Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 17 févr. 2026, n° 2600203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. A… B…, représenté par la Selarl Bernard Avocat, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté référencé « 3F » en date du 27 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Orne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui restituer son permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la détention de son permis de conduire est indispensable dans le cadre de son activité professionnelle de collaborateur de terrain se déplaçant sur site et qu’il ne bénéficie d’aucune autre source de revenus que son salaire alors qu’il doit s’acquitter d’un loyer mensuel de 406,90 euros et rembourser un crédit à la consommation ;
- la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté est remplie en ce que cet acte a été pris par une autorité incompétente, qu’il n’a pas pu exercer son droit à contre-expertise et que l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2504239 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant en considération l’intérêt général qu’il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 novembre 2025, M. B… fait valoir qu’il exerce la profession de collaborateur de terrain imposant des déplacements dans toute la France qui nécessitent la détention du permis de conduire. Il ajoute que l’arrêté contesté le prive de tout revenu professionnel, ce qui le place dans une situation financière difficile au regard des charges qu’il doit acquitter, dont un loyer d’un montant de 406,90 euros et des mensualités de 213,80 euros pour le remboursement d’un prêt.
4. Le requérant n’apporte, cependant, aucun élément précis et circonstancié permettant de tenir pour établie l’impossibilité pour lui de se déplacer par d’autres moyens de transport qu’un véhicule nécessitant le permis de conduire, ou avec l’assistance d’un tiers ni qu’aucune solution temporaire d’organisation de son activité professionnelle ne pourrait être mise en œuvre au sein de son entreprise durant la suspension de son permis de conduire. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. B… a fait l’objet d’un contrôle routier le 24 novembre 2025 révélant qu’il conduisait sous l’emprise de stupéfiants ce qui est propre à caractériser un danger grave et immédiat. Dans ces conditions, la décision litigieuse de suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois répond à des exigences de protection et de sécurité routière commandant d’en maintenir le caractère exécutoire. La condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est dès lors, pas remplie.
5. Il s’ensuit que la requête de M. B… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Poitiers le 17 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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