Rejet 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 1er mars 2023, n° 1900947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1900947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er mars, 25 mars 2019, 3 février, 12 août et 1er octobre 2020, les sociétés par actions simplifiées (SAS) Siagne Nord et La Roubine, représentées par Me Nahmias, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 169/18 du 17 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Mandelieu-la-Napoule a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme en tant qu’elle modifie le classement des parcelles cadastrées section AH n°1, 2, 3, 13 et 14 et section AI n° 72, 151, 154, 157, 223, 225 et 401, situées rive droite de la Siagne, ainsi que des parcelles cadastrées section AL n° 19, 33, 35, 36, 186, 235, 237, 238, 269, 271, 273, 288, 290, 292 et 408 situées dans le secteur de la Roubine ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’ensemble des personnes publiques associées n’ont pas été destinataires du projet de plan et le dossier soumis à enquête publique est incomplet ;
— le rapport de présentation est insuffisant ;
— le classement en zone agricole du secteur de la plaine de la Siagne est incompatible avec la directive territoriale des Alpes-Maritimes ;
— les différents documents du plan local d’urbanisme sont entachés de contradictions de sorte que le classement en zone A de leurs parcelles dans le secteur de la Siagne est illégal ;
— le classement des parcelles cadastrées section AH n°1, 2, 3, 13 et 14 et section AI n° 72, 151, 154, 157, 223, 225 et 401, situées rive droite de la Siagne, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les différents documents du plan local d’urbanisme sont entachés de contradictions de sorte que le classement en zone N de leurs parcelles dans le secteur de la Roubine est illégal ;
— le classement des parcelles cadastrées section AL n° 19, 33, 35, 36, 186, 235, 237, 238, 269, 271, 273, 288, 290, 292 et 408, situées dans le secteur de la Roubine, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 septembre 2019, 15 juillet et 15 septembre 2020, la commune de Mandelieu-la-Napoule, représentée par Me Chrestia, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et en tout état de cause à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les sociétés requérantes n’ont pas d’intérêt pour agir ;
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 octobre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 26 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er février 2023 :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Daboussy, représentant les sociétés requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés Siagne Nord et La Roubine sont propriétaires de plusieurs parcelles situées sur le territoire de la commune de Mandelieu-la-Napoule. Le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune a été approuvé par une délibération du 24 septembre 2012. Par une délibération du 23 septembre 2013, le conseil municipal a décidé la mise en révision générale de son PLU. Un premier projet de plan a été arrêté par une délibération du 30 octobre 2017, finalement retirée. Par une délibération du conseil municipal du 9 avril 2018, un second projet de plan a été arrêté et soumis à enquête publique. Par une délibération du 17 décembre 2018, le conseil municipal de Mandelieu-la-Napoule a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme. Les sociétés requérantes demandent l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur la complétude du dossier soumis à l’enquête publique et la consultation des personnes publiques associées :
2. Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / () / 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; / () ".
3. Aux termes de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; / () « . L’article L. 132-7 du même code dans sa rédaction applicable au litige précise : » L’Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l’article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat, les collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à l’article L. 312-3 du présent code, les établissements publics chargés d’une opération d’intérêt national ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. / Il en est de même des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d’agriculture et, dans les communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées « . Et aux termes de l’article L. 132-9 du code précité : » Pour l’élaboration des plans locaux d’urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions : / () / 3° Les établissements publics chargés de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan lorsque ce territoire n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale ".
4. Aux termes de l’article L. 132-12 du code de l’urbanisme : " Sont consultées à leur demande pour l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme : / 1° Les associations locales d’usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ; / 2° Les associations de protection de l’environnement agréées mentionnées à l’article L. 141-1 du code de l’environnement ; / 3° Les communes limitrophes. « . Et aux termes de l’article L. 132-13 du même code dans sa rédaction applicable au litige : » () / Pour l’élaboration des plans locaux d’urbanisme, sont, en outre, consultés à leur demande : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune en charge de l’élaboration du plan est membre, lorsque cet établissement n’est pas compétent en matière de plan local d’urbanisme ; / 2° Les établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents ; / 3° Le représentant de l’ensemble des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ; / 4° Les représentants des professions et des usagers des voies et modes de transport ainsi que les associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains ".
5. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure, et ainsi d’entacher d’irrégularité la délibération, que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
6. En l’espèce, d’une part il ressort des pièces fournies en défense que le conseil régional, la chambre des métiers et de l’artisanat des Alpes-Maritimes, les établissements publics en charge des schémas de cohérence territoriale de la communauté d’agglomération Var-Estérel-Méditerranée (CAVEM) et Pays de Fayence et la section régionale de la conchyliculture ont bien été sollicités pour avis sur le projet de PLU arrêté. La commune fait valoir en défense que ces organismes n’ont pas transmis leur avis dans le délai imparti, de sorte qu’ils doivent être regardés comme ayant émis un avis favorable, ce qui n’est pas contesté en réplique. D’autre part, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que doivent nécessairement figurer dans le dossier de l’enquête publique les courriers de saisine des personnes publiques associées lorsque celles-ci n’ont pas rendu d’avis express.
7. Par ailleurs, la commune fait également valoir en défense que les associations agréées, les communes limitrophes et les organismes gérant ou possédant des habitations à loyer modéré sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) n’ont pas exprimé le souhait de donner un avis, ce qui n’est pas contesté en réplique.
8. Enfin, si les sociétés requérantes soutiennent en réplique que le courrier adressé au syndicat mixte des transports des Alpes-Maritimes n’a pas été distribué de sorte que la consultation régulière de cette instance n’est pas établie, il est constant que ledit syndicat a fermé le 5 décembre 2018, antérieurement à l’approbation du PLU, de sorte que son avis n’était pas nécessaire. Il ressort par ailleurs du site internet de la communauté d’agglomération de Cannes Pays de Lérins, accessible à tous, que depuis le 1er janvier 2014, l’EPCI est l’autorité organisatrice des transports urbains sur son périmètre et l’avis de cette personne publique a bien été joint au dossier.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier soumis à enquête publique et du défaut de consultation des personnes publiques associées doit être écarté.
Sur l’insuffisance alléguée du rapport de présentation :
10. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. / () ».
11. Il résulte de ces dispositions que les insuffisances du rapport de présentation peuvent conduire à une annulation partielle de la délibération approuvant la révision du plan local d’urbanisme. Toutefois, aucune disposition ni aucun principe n’exige que le rapport de présentation fournisse parcelle par parcelle les motifs des classements opérés par le plan local d’urbanisme.
12. D’une part, il ressort de la lecture de la deuxième partie du tome 1 du rapport de présentation, consacrée au diagnostic, et notamment des développements relatifs aux caractéristiques de l’agriculture que la commune de Mandelieu-la-Napoule connaît une forte baisse de sa population agricole depuis quinze ans, que l’agriculture y est essentiellement monotypée et centrée sur la production horticole et que trois grands secteurs d’agriculture subsistent dans la plaine de la Siagne, le Tanneron et le domaine viticole de Barbosi. Concernant la plaine de Siagne, le diagnostic précise qu’il s’agit du secteur le plus étendu, dédié à une agriculture de plein champ et à une exploitation intensive sous serre, tout en mentionnant que les activités d’exploitation de ces terres sont en partie délaissées et qu’une partie des sols n’a plus de valeur agronomique réelle en raison des prélèvements de terre agricole intervenus par le passé. Le rapport de présentation n’ayant pas à exposer parcelle par parcelle les motifs justifiant le classement opéré par le plan local d’urbanisme, la circonstance que le diagnostic ne préciserait pas les lieux exacts des prélèvements de terre agricole opérés par le passé dans le secteur de la Siagne ou la valeur agronomique des sols concernés par ces prélèvements ne permet pas de démontrer que le rapport de présentation serait insuffisant.
13. D’autre part, il ne ressort pas de la lecture de ce diagnostic que l’ensemble du secteur de la Siagne n’aurait aucune valeur agronomique mais qu’une partie des sols de ce secteur présente une faible valeur agronomique. Ces éléments ne sont pas contradictoires avec le choix de la commune d’étendre les surfaces agricoles dans cette vallée d’autant qu’il est également précisé dans le même diagnostic que ces terres sont un patrimoine commun, que de nouvelles cultures à forte rentabilité pourraient les rendre à nouveau productives, que la présence de labels de qualité sur le territoire peut impulser un renouveau agricole et que la directive territoriale d’aménagement impose le maintien de superficies agricoles sur les trois secteurs concernés. L’analyse par secteur précise par ailleurs que la plaine de la Siagne « étant particulièrement intéressante du point de vue agronomique et paysager, le projet de PLU sera particulièrement attentif () à la préservation de la vocation agricole, notamment sur la rive gauche ». Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le rapport de présentation serait incohérent et dès lors qu’il ne permettrait pas de justifier les choix de classement du secteur de la Siagne.
Sur le moyen selon lequel le classement en zone agricole du secteur de la plaine de la Siagne serait incompatible avec la directive territoriale des Alpes-Maritimes :
14. Aux termes de l’article L. 172-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Les directives territoriales d’aménagement conservent les effets suivants : / 1° Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec les directives territoriales d’aménagement ou, en l’absence de ces documents, avec les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres Ier et II du titre II du présent livre. Il en va de même, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, pour les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes communales ; / () ".
15. Il résulte de ces dispositions que les auteurs des plans locaux d’urbanisme doivent s’assurer que les partis d’urbanisme présidant à l’élaboration de ces documents sont compatibles avec les directives territoriales d’aménagement ou, en leur absence, avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières, notamment, au littoral. Pour apprécier la compatibilité des dispositions d’un plan local d’urbanisme avec une directive territoriale d’aménagement (DTA), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose la DTA, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
16. En l’espèce, les sociétés requérantes soulignent que la directive territoriale des Alpes-Maritimes identifie le secteur de la rive droite de la Siagne, où se trouvent leurs parcelles, comme un espace devant faire l’objet d’un aménagement. Toutefois s’il est vrai que la DTA, adoptée le 2 décembre 2003, prévoit que dans la plaine de la Siagne « des espaces pourront également être affectés à des activités », d’une part, ces dispositions ne présentent pas par elles-mêmes de caractère impératif, d’autre part, la DTA précise également que cet éventuel aménagement « assurera le maintien de secteurs agricoles et prendra en compte les données environnementales, notamment les risques liés aux inondations », que la conservation d’une grande partie des espaces agricoles et à potentialités agricoles des communes littorales répond à un objectif économique et social et que ces espaces « jouent également un rôle en matière de paysage, de coupures d’urbanisation et de prévention des risques naturels ». Elle identifie notamment au titre de ces espaces agricoles à préserver la plaine maraîchère et agricole de la Siagne à Cannes et à Mandelieu-la-Napoule, sans exclure la rive droite de la Siagne. Par suite, le classement en zone agricole des parcelles des requérantes situées rive droite de la Siagne n’est pas incompatible avec la directive territoriale des Alpes-Maritimes.
Sur le moyen selon lequel les différents documents du plan local d’urbanisme seraient entachés de contradictions de sorte que le classement en zone A de leurs parcelles dans le secteur de la Siagne serait illégal :
17. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». Il résulte des articles L. 151-5, L. 151-9, R. 151-22 et R. 151-23 du code de l’urbanisme qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone A, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
18. En premier lieu, si le diagnostic établi dans le rapport de présentation précise que le secteur de la plaine de Siagne est dédié à une agriculture de plein champ et à une exploitation intensive sous serre tout en mentionnant que les activités d’exploitation de ces terres sont en partie délaissées et qu’une partie des sols n’a plus de valeur agronomique réelle, ces éléments ne sont pas contradictoires dès lors qu’une partie de la plaine peut être exploitée tandis que l’autre ne l’est plus.
19. En deuxième lieu, les sociétés requérantes soutiennent que le rapport de présentation n’identifierait pas la rive droite de la vallée de la Siagne en tant qu’espace agricole. Toutefois, il ressort de la comparaison de la carte présentée page 147 du rapport de présentation avec la carte de la directive territoriale des Alpes-Maritimes que les espaces agricoles identifiés dans le rapport de présentation correspondent à ceux identifiés dans la DTA comme étant à protéger et il ressort de l’analyse de la carte en litige que les parcelles des requérantes, en lisière immédiate de la rive droite de la Siagne, sont bien inclues dans les espaces agricoles à protéger identifiés par la DTA. En tout état de cause, la circonstance que toutes les parcelles classées en zone agricole dans le plan local d’urbanisme révisé n’auraient pas été identifiées comme espace agricole à protéger dans la DTA ou le rapport de présentation n’est pas suffisant à démontrer l’illégalité du classement des parcelles en cause.
20. En troisième lieu, comme rappelé au point 17 du présent jugement, le classement de terrains en zone agricole n’est pas suspendu au fait qu’ils fassent l’objet d’une exploitation agricole et que les terrains en cause aient une valeur agricole. Peuvent ainsi être classés en zone agricole des terrains insérés dans un secteur à dominante rurale et à caractère agricole. Par suite, la circonstance qu’une partie des terrains de la plaine n’aurait plus de valeur agronomique n’est pas suffisante pour entacher la légalité de leur classement en zone A dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que ces parcelles, non urbanisées, sont, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, insérées dans un secteur à dominante rurale et à caractère agricole et que ce classement est cohérent avec le parti d’urbanisme résultant du projet d’aménagement et de développement durable, lequel vise à protéger et redynamiser l’agriculture communale.
21. Enfin, la circonstance que la commune envisage une urbanisation progressive du reste des parcelles agricoles non soumises au plan de prévention des risques d’inondations (PPRI) en bord de Siagne n’est pas contradictoire avec le classement en zone A des parcelles des requérantes dès lors que d’une part, il s’agit seulement d’un scénario, d’autre part il ressort des pièces du dossier et notamment du zonage du plan local d’urbanisme que ces parcelles sont soumises au PPRI, ce que reconnaissent d’ailleurs les sociétés requérantes dans leurs écritures.
22. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que les documents du plan local d’urbanisme seraient entachés de contradictions doit être écarté.
Sur le moyen selon lequel le classement des parcelles cadastrées section AH n°1, 2, 3, 13 et 14 et section AI n° 72, 151, 154, 157, 223, 225 et 401, situées rive droite de la Siagne, serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation :
23. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ».
24. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
25. Pour les mêmes raisons que celles précisées aux points 20 et 21 du présent jugement, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le classement des parcelles cadastrées section AH n°1, 2, 3, 13 et 14 et section AI n° 72, 151, 154, 157, 223, 225 et 401 serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme citées au point 17. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
Sur le moyen selon lequel les différents documents du plan local d’urbanisme seraient entachés de contradictions de sorte que le classement en zone N de leurs parcelles dans le secteur de la Roubine serait illégal :
26. Il ressort de la lecture du deuxième tome du rapport de présentation qu’en raison de la prévalence d’un risque fort inondation, et dans l’attente de la révision du PPRI engagée par l’Etat, il a été convenu de classer le secteur de la Roubine en zone naturelle sans sensibilité écologique ou paysagère. Le rapport précise que la commune souhaite accueillir sur ce secteur le futur pôle d’excellence du nautisme mais que cet espace en devenir est encore classé en zone naturelle le temps que les études de faisabilité valident les conditions de réalisation du projet face au risque inondation. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, il n’existe aucune contradiction entre le zonage du plan local d’urbanisme et le rapport de présentation dès lors que ce dernier précise que les projets souhaités par la commune pour le secteur de la Roubine sont conditionnés aux études de faisabilité face au risque inondation et que, dans l’attente de leur résultat, le secteur est classé en zone naturelle. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
Sur le moyen selon lequel le classement des parcelles cadastrées section AL n° 19, 33, 35, 36, 186, 235, 237, 238, 269, 271, 273, 288, 290, 292 et 408, situées dans le secteur de la Roubine, serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation :
27. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N « . Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / () / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ».
28. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés aux dispositions citées au point précédent, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts
29. Il ressort des pièces du dossier et notamment du zonage du plan local d’urbanisme en litige que les parcelles des requérantes situées dans le secteur de la Roubine sont concernées par le PPRI ainsi que l’indique la légende. Cet état de fait n’est d’ailleurs pas contesté par les sociétés requérantes qui précisent dans leurs écritures que leurs terrains sont majoritairement situés en zone d’aléa inondation. Par suite, la commune n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme en classant les parcelles concernées en zone naturelle. A cet égard, alors que la légalité de la délibération attaquée ne saurait s’apprécier à une date postérieure à son adoption, la circonstance que le document d’orientations et d’objectifs du SCoT’Ouest annexé à la délibération du conseil syndical du 13 septembre 2019 attesterait de l’avancée certaine du projet de pôle d’excellence du nautisme est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée. Il suit de là que ce dernier moyen doit également être écarté.
30. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par les sociétés Siagne Nord et La Roubine doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les sociétés Siagne Nord et La Roubine demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des sociétés Siagne Nord et La Roubine une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par commune de Mandelieu-la-Napoule et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Siagne Nord et La Roubine est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Siagne Nord et La Roubine verseront à la commune de Mandelieu-la-Napoule une somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Siagne Nord, à la société par actions simplifiée La Roubine et à la commune de Mandelieu-la-Napoule.
Délibéré après l’audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
La rapporteure,
Signé
N. A
Le président,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
M. L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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