Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2500122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2025 et le 23 décembre 2025, Mme E… A…, représentée par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 31 décembre 2025 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres l’a assignée à résidence pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet ne pouvait légalement prolonger son assignation à résidence pour une durée d’un an sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les modalités de contrôle sont disproportionnées et portent atteinte à sa vie familiale et aux droits de la défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacampagne, premier conseiller ;
- les observations de Me Antoine, substituant Me Lelong, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme E… A…, ressortissante surinamienne née le 6 avril 1989, est entrée sur le territoire français le 17 mai 2014, selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 novembre 2024, le préfet des Deux-Sèvres l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par une décision du même jour, cette autorité préfectorale l’a également assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un nouvel arrêté du 31 décembre 2024, le préfet des Deux-Sèvres a prolongé cette assignation à résidence pour une nouvelle durée d’un an. Mme A… demande l’annulation de ce dernier arrêté de prolongation de son assignation à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024 produit à l’instance et régulièrement publiée le 8 novembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n°79-2024-230 de la préfecture des Deux-Sèvres, la préfète des Deux-Sèvres a accordé une délégation permanente de signature à M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres et sous-préfet de Niort, pour tous les actes relatifs aux attributions de l’Etat dans ce département, « à l’exception des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l’Etat dans le département ». Une telle formulation doit être entendue comme limitant la délégation de signature octroyée à M. D… aux actes pour lesquels le préfet des Deux-Sèvres n’a pas accordé de délégation de pouvoir à un chef de service de l’Etat dans ce département. Si Mme A… soutient que le signataire de la décision attaquée n’était pas compétent au motif que Mme B… occupe le poste de directrice de l’immigration au sein de la préfecture des Deux-Sèvres, toutefois par un arrêté du 16 octobre 2025 publié le jour-même au recueil des actes administratif spécial n°79-2025-219, librement accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet des Deux-Sèvres n’a pas entendu accorder de délégation de pouvoir mais uniquement une délégation de signature à Mme B… pour les décisions relatives à l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels le préfet s’est fondé et, notamment, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose la situation administrative de Mme A… justifiant la prolongation de l’assignation à résidence. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Deux-Sèvres n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (…) ». Aux termes de l’article L.732-4 du même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. / Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l’interdiction de retour ou l’interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire ».
Mme A… soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à une erreur de base légale. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée produite à l’appui de son mémoire introductif d’instance correspond aux visas et aux considérants de la première mesure d’assignation à résidence du 26 novembre 2024, tandis que le dispositif correspond à celui de la prolongation d’assignation à résidence décidée par le préfet le 31 décembre 2024. Pour justifier de la prolongation de l’assignation à résidence, la décision du 31 décembre 2024 se fonde sur les dispositions des articles L. 731-3 et L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur l’impossibilité pour Mme A… de regagner son pays d’origine, faute de document d’identité, et dans l’attente d’un retour de la procédure d’identification et de reconnaissance adressée à l’ambassade du Surinam. Dans ces conditions, le préfet des Deux-Sèvres pouvait, sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, assigner à résidence Mme A… pour une durée d’un an.
En dernier lieu, si la décision attaquée assigne Mme A… sur la commune de Niort et l’oblige à se présenter les lundis, mardis, jeudis et vendredis entre 9h00 et 10h00, y compris les jours fériés et chômés, au commissariat de Niort, celle-ci ne conteste pas les modalités même de pointage mais le périmètre géographique dans lequel elle est assignée. De plus, la décision attaquée n’empêche pas Mme A… de solliciter une autorisation préfectorale pour se déplacer hors de la commune de Niort, et ce notamment aux fins de rencontrer son avocat. Enfin, la requérante n’établit pas que le père de son enfant, qui déclare travailler à Poitiers, serait dans l’impossibilité de se déplacer pour maintenir les liens familiaux. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir de modalités d’assignation disproportionnées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Tiberghien, conseiller,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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