Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 26 janv. 2026, n° 2504246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2504246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2024, en date du 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. A l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation du compte rendu d’entretien professionnel en date du 31 mars 2025, Mme A… soutient qu’elle a subi des pressions de la part de sa hiérarchie, qui tenterait de l’intimider parce qu’elle a témoigné dans une affaire de harcèlement concernant une de ses collègues. Toutefois, Mme A… n’apporte aucun élément de nature à contredire le principal reproche qui lui est fait dans son compte-rendu d’entretien professionnel, à savoir de ne pas s’être formée sur le logiciel utilisé par son équipe, ce qui a rendu l’encadrement de cette équipe difficile et/ou inefficace. Dans ces conditions, la requérante ne soulève que des moyens manifestement inopérants et/ou non assortis de précisions susceptibles d’en apprécier le bien-fondé. La requête de Mme A… peut, dès lors, être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Poitiers, le 26 janvier 2026.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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