Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 oct. 2024, n° 2407322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, Mme B C, représentée par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Isère née le 6 octobre 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, et à défaut, d’adopter une décision explicite dans un délai de quinze jours ; d’enjoindre au préfet dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 800 euros à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision est entachée de défaut de motivation ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont méconnus ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’un rendez-vous a été délivré à la requérante.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2407323 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 octobre 2024 à 14 heures au cours de laquelle a été entendue Me Miran, avocate de Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur ce fondement, Mme C demande que soit suspendue la décision implicite du préfet de l’Isère née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour déposée le 6 juin 2023.
2. En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Elle doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. En l’espèce, dès lors qu’en cours d’instance, un rendez-vous a été fixé en préfecture à Mme C pour le 15 octobre 2024, elle ne peut plus être regardée comme remplie à ce jour. Par suite, la requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er :Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Miran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 octobre 2024.
Le juge des référés,
C. A
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407322
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