Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 13 mars 2025, n° 2400836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400836 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. et Mme B C, représentés par Me Antoine Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de l’académie de Rennes a, sur recours administratif préalable, refusé de les autoriser à instruire en famille leur fille, A, ainsi que les décisions du directeur académique des services de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine leur refusant cette autorisation et les mettant en demeure d’inscrire leur fille dans un établissement d’enseignement scolaire dans un délai de quinze jours ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes, à titre principal, de les autoriser à instruire en famille leur fille, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et, à titre subsidiaire, de reconsidérer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision les mettant en demeure de scolariser leur fille est illégale, puisqu’en l’absence de réponse apportée par le recteur à leur demande d’autorisation d’instruire en famille leur enfant, ils pouvaient se prévaloir d’une décision implicite d’acceptation ;
— le recteur d’académie ne pouvait ignorer que la décision de refus d’instruire en famille n’avait pas été régulièrement notifiée ;
— le recteur d’académie n’a pas procédé au retrait de la décision implicite les autorisant à instruire leur fille en famille dans le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le recteur a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine a rejeté la demande d’autorisation d’instruire leur fille en famille, pour itinérance, a été notifiée à M. et Mme C par pli adressé en recommandé, dont ils ont été avisés le 11 juillet 2023 à l’adresse communiquée à l’administration ;
— aucune disposition réglementaire n’oblige l’administration à communiquer par courriel ses décisions aux familles ;
— les requérants ne peuvent se prévaloir d’une décision implicite les autorisant à instruire leur fille en famille ;
— la décision du 6 juillet 2023 a été confirmée le 22 février 2024 par la commission académique chargée d’étudier les recours administratifs ;
— la famille n’a pas justifié d’une itinérance en France, rendant impossible la fréquentation d’un établissement scolaire par leur fille ;
— la fille des requérants ne remplit pas les conditions fixées par l’article R. 131-11-4 du code de l’éducation, qui constituait le fondement de leur demande, pour être autorisée à être instruite en famille.
Par une ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2025.
Le 20 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 6 juillet 2023 refusant la demande d’instruction en famille formulée par les requérants, à laquelle s’est substituée la décision de la commission académique.
Vu :
— l’ordonnance n° 2400838 du 29 février 2024 du président du tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 juin 2023, M. et Mme C ont adressé aux services départementaux de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine une demande d’autorisation d’assurer l’instruction en famille, au titre de l’année scolaire 2023-2024, de leur fille, A, âgée de 4 ans, en se prévalant de l’itinérance de la famille en France. Par une décision du 6 juillet 2023, le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) d’Ille-et-Vilaine a refusé l’autorisation sollicitée. Le 23 octobre 2023, le DASEN d’Ille-et-Vilaine a mis en demeure les requérants d’inscrire leur enfant dans un établissement scolaire et a réitéré cette mise en demeure, le 24 janvier 2024. Le 22 février 2024, la commission académique chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a confirmé la décision de refus initiale. Par la présente requête, M. et Mme C demandent l’annulation de ces décisions du 6 juillet 2023, du 24 janvier 2024 et du 22 février 2024, laquelle est intervenue en cours d’instance.
Sur l’étendue du litige :
2. En vertu des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa version applicable au litige, la décision de refus d’autorisation d’instruction en famille fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie. L’institution par ces dispositions du code de l’éducation d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter une position définitive. Il s’ensuit que, conformément aux dispositions de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration, la décision prise à la suite de ce recours se substitue à la décision initiale du recteur d’académie et que seule la décision de la commission académique compétente est susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Les conclusions présentées par M. et Mme C tendant à l’annulation de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine a refusé de les autoriser à instruire leur fille A en famille, au titre de l’année scolaire 2023-2024, sont donc irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la demande d’autorisation d’instruction en famille :
3. L’article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l’instruction en famille à compter de la rentrée scolaire 2022, la condition d’obtention d’une autorisation préalable se substituant à la simple déclaration aux autorités compétentes qui prévalait antérieurement. Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2022 : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. ». L’article L. 131-5 de ce code prévoit notamment que : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille./ Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. () ".
4. Les modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction en famille ont été fixées par décret n° 2022-182 du 15 février 2022 et codifiées aux articles R. 131-11 et suivants du code de l’éducation. Outre la nécessité, en vertu de l’article R. 131-11-1 de ce code, de compléter un formulaire de demande d’autorisation précisant notamment l’identité de l’enfant, des personnes responsables de l’enfant ainsi que de la personne chargée d’instruire l’enfant s’il ne s’agit pas des personnes responsables de l’enfant, l’article R. 131-11-4 dudit code précise que : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’itinérance en France des personnes responsables de l’enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l’impossibilité pour l’enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d’enseignement public ou privé. / Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public, elle comprend toutes pièces utiles établissant cet éloignement. ».
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande déposée par M. et Mme C afin d’être autorisés à instruire en famille leur fille au titre de l’année scolaire 2023-2024 a été rejetée par une décision du 6 juillet 2023 du directeur académique des services de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine. Le recteur d’académie expose, sans être sérieusement contesté, que cette décision a été expédiée le 7 juillet 2023 par voie postale à l’adresse que les requérants avaient communiquée à l’administration et que le pli recommandé, dont les requérants auraient été avisés le 11 juillet 2023, n’a pas été retiré. Cette décision du 6 juillet 2023 doit donc être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. et Mme C à la date de première présentation de ce pli recommandé. Les requérants, qui ne sauraient utilement reprocher au recteur d’académie d’avoir procédé à cette notification par voie postale plutôt que par courrier électronique, ne peuvent donc se prévaloir, d’une décision d’autorisation tacite d’instruire en famille, qui serait intervenue à raison du silence gardé pendant deux mois par l’administration après réception de leur demande. Par conséquent, le moyen tiré du caractère illégal de la décision leur retirant cette décision implicite inexistante ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, et eu égard à ce qui a été dit au point 2, les moyens développés par M. et Mme C exclusivement dirigés contre la décision initiale du 6 juillet 2023 du directeur académique des services de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
7. En troisième lieu, pour rejeter la demande d’autorisation d’instruction en famille formulée par les requérants, sur le fondement du 3° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, la commission académique a relevé que les éléments qu’ils avaient présentés ne démontraient pas la réalité d’une itinérance à venir sur le territoire français, en ce qu’ils se limitaient à évoquer une possibilité, à laquelle s’ajoutait une référence à des déplacements entre la France et le Gabon. Pour contester cette appréciation, M. et Mme C se bornent à faire valoir, sans en justifier, qu’ils ont été autorisés, au titre de la précédente année scolaire, à instruire leur fille en famille en se prévalant d’une situation identique. Ils ne produisent, toutefois, ni les documents transmis aux services de l’éducation nationale au soutien de leur demande, ni les pièces susceptibles d’établir la situation d’itinérance de la famille au titre de l’année scolaire en litige. La circonstance que les requérants ont cru, à tort, avoir été autorisés à instruire leur fille en famille au début de l’année scolaire et qu’une scolarisation en cours d’année scolaire ne serait pas conforme à l’intérêt de l’enfant est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme C tendant à l’annulation de la décision refusant de les autoriser à instruire leur fille en famille doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du recteur d’académie du 24 janvier 2024 :
9. Aux termes de l’article L.131-5-1 du code de l’éducation : " I.- Lorsqu’elle constate qu’un enfant reçoit l’instruction dans la famille sans l’autorisation mentionnée à l’article
L. 131-5, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles ont choisi. () ". L’article L. 131-10 du même code prévoit une mise en demeure des personnes responsables de l’enfant, dans les mêmes conditions que celles de l’article L. 131-5-1, pour ceux des enfants instruits en famille qui ont fait l’objet de deux contrôles académiques dont les résultats ont été jugés insuffisants ou ayant refusé, sans motif légitime, de se soumettre au contrôle académique prévu par la réglementation.
10. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision du 6 juillet 2023 refusant d’autoriser les requérants à instruire leur fille en famille au titre de l’année scolaire 2023-2024 leur a été dûment notifiée le 11 juillet 2023. Ils ne sauraient, en conséquence, utilement soutenir que la décision du 24 janvier 2024 est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’elle aurait été édictée alors qu’ils bénéficiaient d’une décision implicite d’autorisation d’instruction en famille. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu’ils invoquent, les conclusions présentées par M. et Mme C tendant à l’annulation de la décision du 24 janvier 2024 du recteur de l’académie de Rennes doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions en litige, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. et Mme C ne peuvent dès lors être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme C demandent au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme Thalabard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
signé
M. ThalabardLe président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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