Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2409416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 septembre 2024 et 7 mars 2025, M. A D, représenté par Me Tall, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
— cette décision doit être regardée comme entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle contrevient à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tchadien né le 7 avril 1988 à N’Djamena, est entré en France le 28 octobre 2021 sous couvert d’un passeport muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » afin d’y poursuivre des études supérieures. Le 28 juillet 2022, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 août 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. M. D demande au tribunal d’annuler les décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige mentionne les dispositions dont elle fait application, en l’occurrence l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose ensuite de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles M. D ne remplit pas les conditions pour prétendre au renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait négligé de procéder à un examen attentif de la situation de M. D avant de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
5. Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de s’assurer, à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, de la réalité et du sérieux des études poursuivies par le demandeur.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’au titre de l’année universitaire 2021-2022, M. D s’est inscrit au diplôme universitaire « Gestion des conflits, médiation et interculturalité » auprès de l’Université catholique de Lyon, comportant seulement quinze jours de formation et cent-huit heure d’enseignement, diplôme qu’il a obtenu. En 2022-2023, l’intéressé décide de se réorienter en première année de Master of Business Administration (MBA) à l’Ecole de commerce de Lyon, année qu’il ne parviendra pas à valider. S’il motive cette réorientation par sa volonté de devenir manageur au sein d’une organisation non gouvernementale humanitaire, il n’établit pas de manière suffisamment circonstanciée en quoi les enseignements suivis, principalement axés sur la gestion d’une entreprise, serait véritablement en adéquation avec son projet professionnel et le diplôme précédemment obtenu. L’intéressé explique avoir ensuite rencontré des difficultés financières l’ayant conduit à mettre fin à ses études durant l’année 2023-2024, et a présenté, pour l’année 2024 2025, une réinscription en première année de MBA. Outre qu’il ne justifie pas des contraintes financières alléguées, il a joint à sa demande de renouvellement un contrat de travail indéterminé à temps plein, d’une durée hebdomadaire de trente-neuf heures en horaire de nuit, conclu dès le 16 décembre 2021, soit seulement deux mois après son arrivée en France. Dans le cadre de la présente instance, il n’apporte aucune explication sur la manière dont il entend concilier un tel emploi à temps plein, exercé de nuit, avec le suivi effectif de sa formation. Enfin, si le requérant se prévaut d’une « note explicative » qu’aurait rédigé le directeur de son école en sa faveur, ce document, rédigé de manière dactylographiée, ne comporte aucun élément permettant d’en identifier l’auteur et d’en établir l’authenticité. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que M. D ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de son parcours universitaire.
7. En dernier lieu, M. D, célibataire et sans charge de famille, est entré en France à l’âge de trente-trois ans, après avoir résidé l’essentiel de son existence au Tchad, où réside encore sa mère. Il ne se prévaut d’aucune attaches privées ou familiales particulière sur le territoire français. Par ailleurs, il ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels en France du seul fait de sa formation et du l’emploi qu’il occupe, alors de surcroît qu’il n’est fait état d’aucun obstacle à ce qu’il poursuive ses études dans son pays d’origine. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ayant été écartés, M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme B C, directrice des migrations et de l’intégration, qui avait reçue délégation à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 15 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le lendemain. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français est prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dûment visé. Elle fait suite à la décision lui refusant un titre de séjour, laquelle est suffisamment motivée, ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent jugement. Dès lors, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 3, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
13. En dernier lieu, compte tenu de sa situation privée et familiale en France, telle qu’exposée au point 7, la préfète du Rhône n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 »
15. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
16. La décision attaquée mentionne les articles « L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », sans autre précision, alors même que les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 recouvrent trois hypothèses distinctes dans lesquelles le préfet est tenu ou a la faculté de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’égard de l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, l’arrêté en litige indique également qu’il est accordé un délai de départ volontaire à M. D et qu’une interdiction de retour sur le territoire français « peut » être prononcée à son encontre, sans faire état d’une précédente mesure d’éloignement demeurée inexécutée. Le rappel des faits permettait ainsi à l’intéressé de connaître les considérations de droit ayant consisté le fondement de l’arrêté, en l’occurrence l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, la motivation en fait de cette décision atteste de la prise en compte par la préfète de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 de ce code. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
17. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs qu’exposés au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l’arrêté du 13 août 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2409416
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