Rejet 22 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 22 nov. 2025, n° 2512210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… C… et M. D… A…, représentés par Me Candon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de 24 heures, à défaut de quoi il sera procédé à leur évacuation forcée ou subsidiairement, d’annuler cet arrêté en tant qu’il ne leur accordé qu’un délai de 24 heures pour quitter les lieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est dépourvu de base légale ; il se fonde sur l’arrêté du maire d’Annecy du 5 août 2022 interdisant le stationnement des gens du voyage lequel est illégal dès lors, d’une part, que la présidente du Grand Annecy était seule compétente pour prendre un tel arrêté, l’arrêté du 22 octobre 2020 portant renonciation à l’exercice des pouvoirs de police n’étant pas exécutoire faute de publication au recueil des actes administratifs et de transmission au contrôle de légalité ; d’autre part, la commune d’Annecy et l’établissement public de coopération intercommunale Grand Annecy n’ont pas satisfait à l’obligation d’accueil des gens du voyage énoncée à l’article 1er de la loi du 5 juillet 2020 et au schéma départemental d’accueil des gens du voyage de la Haute-Savoie ;
- il a été pris en violation de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 en l’absence d’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique ;
- la fixation d’un délai de seulement 24 heures est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, a méconnu les dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2020 et porte atteinte à la liberté d’aller et venir garantie par la Constitution et par l’article 2 § 1 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution du 4 octobre 1958 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code général des collectivités territoriales ;
la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, vice-présidente, en application de l’article R. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 novembre 2025 à 15h00 tenue en présence de M. Muller, greffier d’audience, Mme Bedelet a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h05.
Un mémoire complémentaire présenté pour les requérants, enregistré le 21 novembre 2025 à 15h30, après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Par l’arrêté attaqué du 14 novembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie a mis en demeure le groupe de gens du voyage occupant sans droit ni titre le parking de l’Espace Rencontre (parcelle cadastrée 011BR0075), sis 37 route de Thônes à Annecy-le-Vieux, de quitter les lieux dans un délai de 24 heures, à défaut de quoi il sera procédé à leur évacuation forcée.
En premier lieu, Mme E…, directrice de cabinet de la préfète de la Haute-Savoie, bénéficie d’une délégation consentie par arrêté du 7 avril 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du même jour, à l’effet de signer les arrêtés de mise en demeure de quitter les lieux pris en application des articles 9 et 9-1 de la loi n°2000-614. Le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 : « I. – Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet (…). / II. – Dans chaque département, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l’évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés : / 1° Des aires permanentes d’accueil (…) ; / 2° Des terrains familiaux locatifs (…) ; / 3° Des aires de grand passage (…). / Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental (…) ». Aux termes de l’article 9 de cette loi : « I.-Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 (…) / 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations (…) II.-En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques (…) ».
Aux termes de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – A. (…) Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences (…). / III. – Dans un délai de six mois suivant la date à laquelle les compétences mentionnées au A du I ont été transférées à l’établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition. / Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier exerçait dans une commune l’un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s’opposer à la reconduction du transfert de ce pouvoir. La notification de cette opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales met fin au transfert. / Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier n’exerçait pas dans une commune l’un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s’opposer au transfert de ce pouvoir. Il notifie son opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. A défaut, le transfert devient effectif à l’expiration de ce délai ou, le cas échéant, du délai prévu à la première phrase du quatrième alinéa du présent III. / Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut, à compter de la première notification de l’opposition et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n’a pas lieu ou, le cas échéant, prend fin à compter de cette notification, sur l’ensemble du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 3 et 4 que lorsqu’une commune est inscrite au schéma départemental, est dotée d’une aire d’accueil ou est membre d’un groupement de communes qui est compétent pour la mise en œuvre du schéma départemental, le préfet ne peut mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 que si un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles a été auparavant pris par le maire. L’arrêté portant mise en demeure d’évacuer les lieux est donc édicté pour l’application de l’arrêté réglementant le stationnement des résidences mobiles. Toutefois, si les obligations d’une commune en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il appartient alors au président de cet établissement public de prendre l’arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles, à moins que le maire de la commune concernée ne se soit opposé au transfert de compétence de ce pouvoir de police spéciale ou que le président de l’établissement public de coopération intercommunale ait refusé ce transfert de compétence.
En l’espèce, la commune d’Annecy-le-Vieux est une commune déléguée de la commune d’Annecy qui appartient à la communauté d’agglomération du Grand Annecy, compétente en matière de création, d’aménagement et de gestion des aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage. Toutefois, par arrêté du 22 octobre 2020, publié et transmis au contrôle de légalité le 26 octobre 2020 ainsi qu’il ressort de ses mentions qui font foi jusqu’à preuve du contraire qui n’est pas apportée, la présidente de la communauté d’agglomération du Grand Annecy a expressément renoncé, au transfert de plein droit de la police spéciale en matière d’aires d’accueil ou de terrain de passage des gens du voyage. Ainsi, cet arrêté était exécutoire. Par suite, le maire d’Annecy pouvait faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions du I de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 et prendre l’arrêté du 5 août 2022 pour interdire, sur le territoire communal, le stationnement des résidences terrestres habitables des gens du voyage en dehors de l’aire d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs.
S’il n’est pas contesté que l’aire d’accueil permanente de Gillon est actuellement partiellement fermée pour y mener des travaux, il ressort des pièces du dossier que la commune d’Annecy comporte sur son territoire, contrairement à ce que soutiennent les requérants, 80 places de terrains familiaux locatifs dont 26 sur la commune déléguée d’Annecy-le-Vieux. Par suite, en application des dispositions précitées du 6° de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, le maire d’Annecy pouvait légalement édicter un arrêté portant interdiction du stationnement des gens du voyage en dehors des aires d’accueil aménagées à cet effet.
Dans ces conditions, l’exception d’illégalité de l’arrêté du 5 août 2022 doit être écartée en toutes ses branches, y compris celle inopérante de l’illégalité de l’arrêté du 16 mai 2024 de fermeture partielle de l’aire d’accueil des gens du voyage de Gillon, qui lui est postérieur et qui est devenu définitif.
En troisième lieu, le procès-verbal de renseignement du 10 novembre 2025 établi par les gendarmes mentionne la présence d’un boitier électrique ouvert, un raccordement électrique illégal et dangereux pour les intéressés comme pour les tiers ainsi que le déversement des eaux usées directement sur le parking. Par ailleurs, les requérants ne contestent pas l’absence de sanitaires et l’absence de conteneurs poubelles sur le site en cause. Les circonstances que les caravanes en cause comporteraient des sanibroyeurs, que les requérants utilisent en journée des lieux d’aisance à proximité ou lors de leurs sorties et qu’ils mettent leurs ordures ménagères dans des bennes sont sans influence sur l’inadaptation du site à accueillir des occupants dès lors que celui-ci ne dispose d’aucun équipement ni d’aucun aménagement pour l’accueil notamment des gens du voyage, étant dépourvu notamment d’installations sanitaires et de moyens de collecte de déchets. Il en va de même de la circonstance que les occupants ont déclaré aux gendarmes et au maire d’Annecy souhaiter régler leur consommation d’eau et d’électricité. Enfin, le procès-verbal de renseignement du 10 novembre 2025 mentionne que des riverains ont appelé la gendarmerie « pour se plaindre de la présence des gens du voyage » et la préfète de la Haute-Savoie établit que plusieurs évènements sont programmés sur le parking de l’Espace Rencontre dans les jours à venir notamment les 24 et 25 novembre 2025 pour lequel il soutient sans être contredit que sont attendues 750 personnes. Dans ces circonstances, l’occupation des lieux est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique. Par suite, la préfète de la Haute-Savoie était fondée à prendre l’arrêté contesté en application de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000.
En dernier lieu, si les requérants soutiennent qu’ils ne disposent pas de solution de remplacement et de ce que les personnes composant le groupe sont « résidents du secteur » dont certaines sont, par ailleurs, vulnérables en raison de leur âge ou de leur état de santé, ils ne l’établissent pas. En outre, les requérants ne démontrent pas que les conditions météorologiques actuelles s’opposent au délai d’exécution dont la mise en demeure en litige est assortie. Dans ces conditions et, compte tenu des risques existant pour la salubrité, la sécurité et la tranquillité publique, en assortissant la mise en demeure d’un délai de 24 heures, la préfète de la Haute-Savoie n’a commis ni erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas aux occupants, qui ne contestent pas avoir déjà stationné à plusieurs reprises hors des aires aménagées, un délai plus long ni méconnu les dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2020. Pour les mêmes motifs, le délai ainsi imparti ne porte pas atteinte à la liberté d’aller et venir garantie par la Constitution et par l’article 2 § 1 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées. Il en est de même par voie de conséquence des conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête n°2512210 est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à M. B… C… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée à la commune d’Annecy.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2025 à 15h55.
La magistrate désignée,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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