Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 3 mars 2026, n° 2304140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304140 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2023 et 7 janvier 2025, M. D… A…, représenté par Me Rafaillac, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération du bassin d’Arcachon sud (COBAS) à lui verser la somme globale de 49 348,79 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) et de mettre à la charge de la COBAS la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
- il a subi une chute dans la déchetterie gérée par la COBAS en sa qualité d’usager qui est imputable à un défaut d’entretien ; l’accès à la partie haute des bennes n’est pas équipé de garde-corps ni de barrière de protection en bordure du quai ; la COBAS n’a pas respecté les obligations prévues aux articles L. 4211-1 et R. 4214-17 du code du travail ; il n’a pas été guidé par le personnel de la déchetterie ; la COBAS qui n’a pas assuré la sécurité des usagers, n’a pas respecté le principe de précaution ;
- la seule circonstance tirée de ce qu’il connaissait les lieux n’est pas de nature à exonérer la COBAS de sa responsabilité compte tenu du caractère exceptionnellement dangereux de l’aménagement de la plateforme ;
- il a subi des préjudices en lien avec cette chute qui doivent être indemnisés à hauteur de 3 502 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 7 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 6 996 euros au titre de l’assistance par une tierce personne, 2 356,83 euros pour la perte de gains professionnels, 13 143,96 euros en réparation de l’incidence professionnelle, 12 000 euros au titre des souffrances endurées, 3 000 euros en réparation de son préjudice esthétique et 1 000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre, 12 décembre 2024 et le 8 janvier 2025, la COBAS et la société SMACL assurances, son assureur, représentées par Me Gauci, concluent à titre principal, au rejet de la requête et des demandes de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions de M. A… et de la CPAM de la Gironde soient ramenées à de plus justes proportions et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la déchetterie étant gérée en régie comme un service public administratif, la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige avec ses usagers ;
- les préjudices dont M. A… demande l’indemnisation relèvent d’un accident du travail et ont vocation à être indemnisés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde à ce titre ;
- M. A… n’établit pas le lien de causalité entre la chute dont il se prévaut et l’ouvrage public ;
- aucun défaut d’entretien normal ne peut lui être opposé ; un protocole de sécurité a été adressé à l’entreprise qui emploie M. A… qui précise les équipements de sécurité à revêtir ainsi que les consignes générales à suivre ; le quai de déchargement est pourvu d’une limite de sécurité matérialisée au sol par une bande jaune d’un mètre de largeur, d’un trottoir bloque-roues de vingt centimètres et des panneaux alertant sur le danger de chute sont apposés auprès des bennes ; la déchetterie n’entre pas dans la catégorie des établissements recevant du public ;
- la chute de M. A… est imputable à son imprudence dès lors qu’il ne s’est pas arrêté au point d’accueil comme le préconise le protocole de sécurité, qu’il n’a ni revêtu de vêtement de haute visibilité, ni casque, qu’il a garé son véhicule au-delà de la limite de sécurité matérialisée au sol par une bande jaune, l’empêchant ainsi de disposer d’un espace suffisant entre le quai de déchargement et la benne pour ouvrir les porte de son véhicule, et qu’il est monté sur la butée du trottoir bloque roue pour accéder au contenu de son coffre ;
- à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires de M. A… doivent être limitées à 2 091,05 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 500 euros au titre des souffrances endurées, 7 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 1 500 euros au titre du préjudice esthétique, 2 920,93 euros au titre de l’incidence professionnelle, 2 470 euros au titre de l’assistance par une tierce personne et rejetées en ce qui concerne le préjudice d’agrément ;
- les demandes de la CPAM de la Gironde doivent être limitées en tenant compte de la faute de la victime et rejetées en ce qui concerne le remboursement de la rente « accident de travail ».
Par des mémoires, enregistrés le 14 novembre 2024 et le 25 novembre 2025, la CPAM de la Gironde, représentée par Me de Boussac Di Pace, demande au tribunal de condamner la COBAS à lui rembourser la somme de 229 747,96 euros au titre des débours qu’elle a exposés pour le compte de son assuré, à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, sommes assorties des intérêts au taux légal et de mettre à la charge de la COBAS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de 13 euros au titre des frais de plaidoirie.
Elle fait valoir qu’elle a engagé des frais pour M. A… en lien avec la chute dont il a été victime le 25 avril 2019 du fait de l’absence de garde-corps ou de tout dispositif anti chute.
Les parties ont été informées le 5 février 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de la juridiction administrative s’agissant d’une action en réparation formée par un usager à l’encontre d’un service public industriel et commercial.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 18 mars 2022 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur B… C….
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
- les conclusions de Mme Aude Blanchard, rapporteure publique ;
- les observations de Me Bouyx, représentant la cpam de la Gironde,
- et les observations de Me Navarro, représentant la COBAS et la société SMACL assurances.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 avril 2019, M. A… a chuté dans une benne du centre de transfert de la Teste-de-Buch alors qu’il y déposait des déchets non ménagers dans le cadre de son activité professionnelle. Par un courrier du 20 décembre 2020, M. A… a présenté une demande indemnitaire préalable auprès de la communauté d’agglomération du bassin d’Arcachon sud (COBAS), qui a été implicitement rejetée. Par une ordonnance du 20 juillet 2021, la juge des référés du tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire, dont le rapport définitif a été déposé le 10 janvier 2022. Par sa requête, M. A… demande au tribunal de condamner la COBAS à lui verser la somme globale de 49 348,79 euros en réparation de ses préjudices résultant de la chute dont il a été victime le 25 avril 2019.
2. Aux termes de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : « Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. / Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l’ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s’y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l’une ou l’autre de ces deux missions. (…) ». Aux termes de l’article L. 2224-14 du même code : « Les collectivités visées à l’article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu’elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. ». L’article L. 2333-76 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Lorsque les communes assurent au moins la collecte et ont transféré le reste de la compétence d’élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elles pourront, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier. (…) ».Aux termes de l’article L. 2333-78 du même code : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14. (…) Elle est calculée en fonction de l’importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets. ».
3. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, nonobstant la circonstance que l’accident aurait pour cause immédiate le caractère défectueux des installations de l’ouvrage public.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… a chuté dans une benne de la déchetterie de la Teste-de-Buch le 25 avril 2019, alors qu’il jetait des déchets non ménagers pour la société L’Etincelle du Bassin, son employeur. Il avait, dès lors, la qualité d’usager du service public.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’activités de 2022 produit en défense que le service public d’élimination des déchets, géré en régie par la COBAS, est financé notamment par une taxe d’enlèvement des ordures ménagères à hauteur de 74%, un soutien des éco-organismes à 7%, un apport en déchèteries professionnelles à 6%, une valorisation des déchets et matériaux à 5% et une redevance spéciale à 5% en ce qui concerne l’élimination des déchets non ménagers. Il résulte également des historiques de facturation qu’à chaque passage de la société l’Etincelle du Bassin dans la déchetterie, la société s’acquitte d’une redevance correspondant à la quantité de déchets déposés. Dans ces conditions, compte tenu du mode de financement de la gestion des déchets non ménagers calculé en fonction de l’importance du service rendu, et bien que le service soit géré en régie, M. A… doit être regardé comme étant usager d’un service public à caractère industriel et commercial. Dès lors, il n’appartient qu’aux tribunaux de l’ordre judiciaire de connaître de l’action en réparation dirigée par M. A… et par la CPAM de la Gironde contre la COBAS.
6. Il suit de là que la requête de M. A… et les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération du bassin d’Arcachon sud et de société mutuelle d’assurance des collectivités locales présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, à la communauté d’agglomération du bassin d’Arcachon sud et à la société mutuelle d’assurance des collectivités locales.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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