Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 oct. 2025, n° 2508483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, Mme A… C… et
MM. Frédéric et Laurent C…, représentés par Mme D… C…, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Houplines ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP05931724C0065 délivrée à
Mme B… pour la création d’une extension d’une surface de 21,30 m2 et la création d’une terrasse sur un terrain sis 44 rue Gambetta.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
En premier lieu, les conditions dans lesquelles une décision administrative est portée à la connaissance des tiers n’influent pas sur la légalité de cette décision, mais seulement sur la détermination du point de départ du délai de recours contentieux et, le cas échéant, s’agissant des autorisations d’urbanisme, sur l’opposabilité de la formalité prescrite par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Ainsi, les allégations de Mme C… concernant l’irrégularité de l’affichage de l’arrêté de non-opposition contesté, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de celui-ci.
En deuxième lieu, aucune disposition du code de l’urbanisme ne soumet l’élaboration d’un projet tel que celui autorisé par la décision litigieuse à une quelconque procédure de concertation avec le voisinage. Ainsi, le moyen tiré du défaut de concertation préalable est inopérant.
En troisième lieu, Mme C… fait valoir que la construction envisagée entrainera nécessairement des nuisances visuelles, que la décision litigieuse ne mentionne pas le caractère mitoyen du mur situé entre les deux propriétés et que la réalisation d’un tel projet suscite des nuisances desquelles il n’a pas été possible de se protéger. Toutefois, les autorisations d’urbanisme ayant pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme et étant accordées sous réserve des droits des tiers, de tels moyens sont inopérants.
Par suite, la requête de Mme C… ne comportant que des moyens inopérants, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C….
Fait à Lille, le 24 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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