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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3 févr. 2026, n° 2501875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501875 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Renoult, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les préjudices résultant de son accident reconnu imputable au service du 6 septembre 2022.
Il soutient que la mesure d’expertise est utile pour déterminer et évaluer les préjudices résultant de son accident de service dans la perspective d’une action indemnitaire.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche déclare ne pas s’opposer à la mesure sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, alors professeur des écoles au sein du centre national d’enseignement à distance sur le site du Futuroscope, à Chasseneuil-du-Poitou (86360), a été victime d’un accident le 6 septembre 2022 à la suite d’un entretien professionnel. Un certificat médical établi le même jour a notamment conclu à un burn-out. Une expertise du 22 novembre 2022, diligentée par le rectorat de l’académie de Poitiers, a conclu à une pathologie en lien direct et exclusif avec son activité professionnelle et à un accident imputable au service. Par une décision du 25 janvier 2023, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a reconnu l’imputabilité au service de son accident du 6 septembre 2022 et l’a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 6 septembre 2022 au 31 janvier 2023. Une seconde expertise du 6 janvier 2025 a notamment conclu à une date de consolidation pouvant être fixée au 6 janvier 2025 et à un taux d’incapacité permanente partielle de 30%. Par décision du 7 mai 2025, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a reconnu son inaptitude définitive à ses fonctions sans possibilité de reclassement. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal qu’une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur les préjudices résultant de son accident reconnu imputable au service du 6 septembre 2022.
2. En vertu de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
3. La mesure d’expertise demandée par M. B… est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… D…, domiciliée au centre hospitalier Charles Perrens – 121 rue de la Béchade, à Bordeaux (33000) est désignée en qualité d’expert.
Elle aura pour mission de :
1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner M. B… et décrire son état actuel ;
2°) préciser dans quelle mesure l’état actuel de M. B… est imputable à son accident reconnu imputable au service du 6 septembre 2022 ;
3°) dire si cet accident a entraîné un déficit fonctionnel temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
4°) indiquer à quelle date l’état de M. B… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à cette rechute de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, un déficit fonctionnel permanent est prévisible et en évaluer l’importance ;
5°) dire si l’état de M. B… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice d’agrément, préjudice sexuel), avant la date de consolidation de son état comme après celle-ci, et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable son accident de service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
7°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. B…, notamment en termes d’assistance par une tierce personne.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence, outre de M. B…, du ministre de l’éducation nationale.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’éducation nationale et à Mme C… D…, expert.
Fait à Poitiers, le 3 février 2026.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieure et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Stéphane GAGNAIRE
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