Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 9 avr. 2026, n° 2507723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2025 et 3 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Le Mignot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant rejet de sa demande de certificat de résidence a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet s’est abstenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2026 à 12 heures.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les observations de Me Bordes, substituant Me Le Mignot, pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 18 janvier 1980, a indiqué être entrée en France en 2014. Elle a sollicité, le 21 juillet 2023, la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 31 mars 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a suivi une partie de sa scolarité en France des classes de maternelle au collège de 1982 à 1995. Après avoir séjourné pendant plusieurs années en Tunisie, la requérante, qui était titulaire d’un visa de court séjour valable du 18 juillet 2014 au 18 janvier 2015 délivré par les autorités italiennes, a indiqué être entrée en France en 2014. L’intéressée, qui produit de nombreux documents parmi lesquels figurent notamment des avis d’impôt, un contrat de travail, des documents bancaires ou des quittances de loyer, peut se prévaloir d’une présence continue et stable en France à compter de l’année 2017. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que l’intéressée est célibataire et sans charge de famille, Mme B… justifie de liens intenses avec le territoire français compte tenu, d’une part, de son séjour pendant treize années de 1982 à 1995 et, d’autre part, de la présence de membres de sa famille, en particulier sa mère et sa fratrie lesquels sont de nationalité française ou en situation régulière. Au demeurant, alors que l’intéressée allègue n’avoir jamais vécu en Algérie, il est constant que ses grands-parents, auprès desquels elle demeurait en Tunisie, sont décédés les 27 juin 2002 et 17 avril 2009. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des quatre-vingt-douze bulletins de salaire produits à l’instance, que sous réserve d’une période d’interruption courant des mois d’août à décembre 2022, Mme B… exerce une activité de garde d’enfants, depuis mars 2017, soit depuis plus de sept ans à la date de l’arrêté litigieux, et bénéficie du soutien de différents employeurs. Dans ces conditions, compte tenu de l’intensité de ses liens avec le territoire français et en l’absence de tout élément révélant la caractérisation par sa présence en France d’une menace pour l’ordre public, Mme B… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par Mme B…, que la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivré à Mme B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Le Mignot, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Le Mignot de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à Mme B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Mignot une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Mignot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Cécile Le Mignot et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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