Non-lieu à statuer 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mai 2025, n° 2504543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de :
— lui délivrer un rendez-vous en vue de déposer et de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à lui-même, s’il n’obtient pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; il tente, en vain, depuis janvier 2024 d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa première demande de son titre de séjour ;
— la mesure demandée est utile en l’absence d’autre voie de droit et de procédure alternative de prise de rendez-vous ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la demande d’injonction et au rejet surplus.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à M. B un rendez-vous le 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, arrivé en France en 2021, marié en 2024 avec une compatriote, expose qu’il tente en vain depuis janvier 2024 d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa première demande de titre de séjour. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un tel rendez-vous ainsi qu’un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. La préfète de l’Isère ayant délivré à M. B le rendez-vous qu’il sollicitait, pour le 16 mai 2025, ses conclusions à fin qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer celui-ci a perdu son objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
6. La délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour étant subordonné au dépôt d’un dossier de demande de titre de séjour complet, ce qui n’a pas encore été accompli par M. B, la mesure demandée par ce dernier tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer un tel document ne peut être considérées comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
7. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Schürmann, avocate de M. B, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B par lesquelles il demande que soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous.
Article 3 :Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle l’Etat versera à la somme de 800 euros à Me Schürmann en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur, et à Me Schürmann.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25045432
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