Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2401789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, Mme C B demande au Tribunal d’annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une première carte de résident.
Mme B soutient qu’elle remplit les conditions de ressources et de durée de résidence pour se voir délivrer une telle carte.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Schneider, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, est entrée en France munie d’une carte pluriannuelle « passeport talent : salarié qualifié / entreprise innovante », valable du
11 septembre 2018 au 10 septembre 2022. Le 14 juin 2022, elle s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : carte bleue européenne ». Le
12 janvier 2024, Mme B a demandé la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE ». Par une décision du 16 janvier 2024, dont
Mme B demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du
9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, d’un titre de séjour dont la validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l’expiration du titre qu’ils détiennent, d’une carte de résident valable dix ans. ». Aux termes de l’article 3 du même accord : « les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent () un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui s’est vu délivrer le
14 juin 2022 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : salarié qualifié / entreprise innovante » d’une durée de quatre ans, ne remplit pas les conditions posées par l’alinéa 2 de l’article 3 de l’accord franco-marocain cité au point précédent, qui exige, pour la délivrance d’une carte de résident, trois ans de séjour continu en France sous couvert de titres de séjour d’un an portant la mention « salarié ». Dès lors, Mme B n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la décision attaquée tient son illégalité de ce qu’elle pouvait prétendre à une carte de résident sur ce fondement.
4. Aux termes de l’article L. 421-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans peut être délivrée à l’étranger qui est titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-carte bleue européenne " mentionnée à l’article
L. 421-11 depuis deux ans et qui a séjourné régulièrement et de manière ininterrompue en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne avant cette période pendant au moins trois années sous couvert d’une des cartes de séjour suivantes : () b) La carte de séjour nationale délivrée aux étrangers occupant un emploi hautement qualifié défini au paragraphe
2 de l’article 2 de la même directive () L’étranger mentionné au premier alinéa doit également justifier de ressources stables, régulières et suffisantes dans les conditions prévues à l’article
L. 426-17. « . Aux termes de l’article L. 426-17 du même code : » L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » d’une durée de dix ans / () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance () « . Aux termes de l’article L. 426-18 du même code : » L’article L. 426-17 ne s’applique pas lorsque l’étranger réside en France au titre : () 8° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » prévue à l’article L. 421-13 ".
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1. du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui ne dispose d’une carte de séjour « passeport talent : carte bleue européenne » que depuis le 14 juin 2022, ne justifiait pas à la date de la décision attaquée d’une durée de deux ans sous ce titre pour pouvoir prétendre à la délivrance de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » prévue par les dispositions de l’article L. 421-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En outre, la requérante justifie d’une résidence d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, et apporte la preuve, au moyen d’avis d’imposition et de bulletins de paie pour les années 2020 à 2023, de disposer de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Toutefois, elle ne verse au dossier aucun élément concernant l’année 2019, de sorte qu’elle ne remplit pas la condition de ressources exigées par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les cinq années précédant sa demande de titre, effectuée le
12 janvier 2024. En outre, Mme B ne pouvait pas davantage bénéficier de l’exception prévue à l’article L. 426-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a jamais bénéficié d’un passeport talent sur le fondement de l’article L. 412-13 du même code. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’une erreur de droit que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à la requérante une carte de résident sur ces fondements. Cependant, le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que Mme B, si elle s’y croit fondée, présente au préfet territorialement compétent une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour prendre en compte l’évolution de sa situation à la date de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mmes A et Schneider, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
S. SCHNEIDER
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
I. MERLINGUE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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