Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 févr. 2026, n° 2600973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de la Haute-Savoie sur sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 11 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa demande dans le délai de 30 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à séjourner en France et à travailler et ce, sous 48 heures et sous astreinte journalière de 500 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’existence d’une situation d’urgence est remplie dès lors qu’il n’a pas été muni d’une attestation de prolongation d’instruction alors qu’il peut prétendre à la délivrance d’une carte de résident de plein droit, que le refus en litige l’empêche de jouir de son droit à une vie privée et familiale normale, de son droit au séjour et de son droit au travail, qu’il est privé de ressources et qu’il est maintenu en situation précaire et irrégulière ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-3 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle méconnaît sa liberté d’aller et venir ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la requête enregistrée le 29 janvier 2026 sous le n° 2600972 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Ghanassia, pour le requérant.
La préfète de la Haute-Savoie n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 7 juin 1996 demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour déposé le 11 juillet 2025.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir :
3. D’une part, en vertu des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va toutefois autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Dans un tel cas, le silence gardé par l’administration vaut alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
4. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…)
4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
5. La préfète soutient que le dossier de demande de titre de séjour déposé par M. A… portait sur une demande de titre de séjour présentée sous la rubrique « bénéficiaire d’une ordonnance de protection » et qu’elle n’a pas été saisie d’une demande sur le fondement de l’article L. 424-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait également valoir que cette demande, qui a été clôturée, n’a pas fait naitre de décision implicite de rejet. Elle doit ainsi être regardée comme opposant une fin de non-recevoir à la requête. Toutefois, le requérant soutient que sa demande a bien été présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 et produit les copies d’un échange de mail avec les services de l’ANEF mentionnant en objet « votre demande de titre de séjour Bénéficiaire de la protection internationale et membres de famille » datée du 15 octobre 2025, la préfète ne justifie pas, par les éléments qu’elle produit, et notamment pas par la copie du message de clôture de la demande daté du 9 février 2026, que le dossier a été présenté sur le mauvais fondement et sa fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. En l’espèce, M. B… A… est maintenu en situation irrégulière et précaire depuis le 11 juillet 2025 et ne peut notamment pas subvenir aux besoins de sa fille mineure. Par suite la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
9. En l’état de l’instruction, le moyen susvisé, tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite contestée.
Sur l’injonction :
11. La présente ordonnance implique nécessairement que l’administration procède au réexamen de la situation de M. A… en prenant une décision explicite sur sa demande. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder à ce réexamen en prenant une décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Par ailleurs, elle implique que le requérant soit muni dans l’attente de cette décision d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder à cette délivrance dans le délai de 8 jours. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
12. M. A… ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ghanassia, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ghanassia de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de M. A… en prenant une décision explicite dans un délai de deux mois et de lui délivrer sous 8 jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Ghanassia, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Ghanassia et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 11 février 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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