Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 4 mai 2026, n° 2601571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Barbezières |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, la commune de Barbezières (Charente), représentée par son maire demande au tribunal de réexaminer la décision du ministre de l’intérieur de ne pas reconnaître la commune en état de catastrophe naturelle au titre du phénomène d’inondations par ruissellement et coulée de boue associée pour la période du 16 au 18 février 2026 à la suite de l’arrêté du 3 avril 2026 et dont elle a été informée par lettre du préfet de la Charente le 14 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». L’article R. 421-1 du même code dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
4. Aux termes de ses écritures, le maire de Barbezières qui se borne à énoncer des éléments de fait sur les conséquences des inondations qui ont touché les foyers de sa commune et à relever l’absence de prise en charge des travaux par les assurances sans reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, n’expose aucune argumentation juridique, ni aucun moyen d’annulation au sens des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. S’il demande au tribunal de réexaminer la décision refusant de reconnaître l’état de catastrophe naturelle sur le territoire communal, il n’appartient pas au juge administratif de se substituer aux administrations compétentes ou de faire œuvre d’administrateur. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de la commune de Barbezières est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Barbezières.
Fait à Poitiers, le 4 mai 2026
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
N. COLLET
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