Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 20 mars 2026, n° 2303153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303153 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023 et des mémoires enregistrés le 1er septembre 2025 et le 31 décembre 2025, M. A… B… représenté par Me Duclos, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision initiale du 15 juillet 2022 et la décision implicite du 19 septembre 2023 par lesquelles le ministre de la justice a refusé de lui communiquer ses entiers dossiers administratifs et médical individuels ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui communiquer l’intégralité de ses dossiers administratif et médical individuels dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2026, M. B… déclare se désister des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête et maintient les conclusions qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2026, M. B… déclare se désister des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de la justice et au ministre de l’économie et des finances des finances et de la souveraineté industrielle énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la commission d’accès aux documents administratifs.
Fait à Poitiers, le 20 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. BOUTET
La République mande et ordonne au ministre de la justice et au ministre de l’économie et des finances des finances et de la souveraineté industrielle énergétique et numérique, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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