Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 janv. 2026, n° 2509903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509903 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, Mme B… C…, représentée par Me Cautenet (Stemm avocats), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une expertise, aux fins de déterminer les conséquences, d’une part, de l’accident de service dont elle a été victime le 14 octobre 2010, d’autre part, des conflits rencontrés avec le rectorat de l’académie de Lyon au sujet de son aménagement de poste ;
2°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Lyon le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le 14 octobre 2010, elle a été victime d’un accident de service ;
- par arrêté du 30 septembre 2013, le rectorat de l’académie de Lyon a finalement admis l’existence de l’accident de service et a fixé son taux d’IPP à 7% ;
- en 2017, elle a été victime d’un accident de la route ;
- elle a bénéficié d’un accompagnement psychologique à compter du mois de juin 2020 ; sa psychologue a constaté que sa situation professionnelle avait un impact sur sa santé mentale ;
- elle est placée depuis 2022 en congé maladie ordinaire ;
- à l’épuisement de ses droits, le rectorat a saisi le conseil médical qui, dans un avis du 5 octobre 2023 a conclu à l’absence d’affection invalidante et à la nécessité de procéder à une expertise complémentaire, laquelle n’a jamais été organisée ;
- elle a finalement été examinée par le docteur A…, qui a conclu à son inaptitude définitive au terme d’un examen sommaire et en commettant des erreurs et des imprécisions sur sa situation ; par avis du 6 février 2025, le conseil médical a confirmé cette inaptitude ;
- par arrêté du 19 mars 2025, le rectorat a mis fin à ses fonctions d’enseignante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requérante ne démontre pas l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée ;
- l’accident de service au titre duquel elle sollicite une expertise est consolidé au 26 juin 2013 et la requérante ne fait pas état d’une rechute.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective, d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
Il résulte de l’instruction que Mme C…, professeur d’anglais, a été victime le 14 octobre 2010 d’un accident sur son lieu de travail. Par une décision du 30 septembre 2013, la rectrice de l’académie de Lyon a fixé la date de consolidation de son état de santé lié à l’accident de service subi au 26 juin 2013. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés de désigner un expert, chargé de déterminer les conséquences, d’une part, de l’accident de service dont elle a été victime le 14 octobre 2010, d’autre part, des conflits rencontrés avec le rectorat de l’académie de Lyon au sujet de son aménagement de poste.
Toutefois, il est constant que les conséquences de l’accident de service dont Mme C… a été victime le 14 octobre 2010 ont déjà fait l’objet d’une précédente expertise, ordonnée le 21 mai 2013 par le juge des référés du Tribunal et que les experts désignés ont notamment fixé la date de consolidation de son état de santé au 26 juin 2013, laquelle a été confirmée par jugement du Tribunal du 14 décembre 2016, devenu définitif, et ont procédé à l’évaluation de ses préjudices. A ce titre, si la requérante fait état d’erreurs et d’imprécisions commises par le docteur A…, expert l’ayant examinée à la demande du conseil médical, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations permettant au juge des référés d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, si la requérante, qui n’allègue ni aggravation de son état de santé ni rechute, sollicite également la désignation d’un expert aux fins de déterminer les conséquences des conflits rencontrés avec le rectorat de l’académie de Lyon au sujet de son aménagement de poste, elle n’expose pas au soutien de quelles prétentions futures la mesure d’expertise qu’elle sollicite est susceptible de se rattacher.
Par conséquent, et alors qu’il est toujours loisible au juge du fond d’ordonner une expertise avant-dire-droit, en l’état de l’instruction, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure d’expertise qu’il est ainsi demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, déjà saisi d’un recours en excès de pouvoir présenté par Mme C… à l’encontre de l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le rectorat de l’académie de Lyon a mis fin à ses fonctions d’enseignante, pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction. Il s’ensuit que la demande d’expertise présentée par Mme C… ne revêt pas, en l’état du dossier soumis au tribunal, le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doit être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au rectorat de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 19 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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