Non-lieu à statuer 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2303243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 28 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production par la préfecture de l’avis médical du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et en l’absence de communication de l’entier dossier du rapport médical sur lequel s’est fondé le collège des médecins de l’OFII ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/000855 du 17 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
— et les observations de Me Diallo, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sénégalaise, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 février 2023, dont Mme A demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Si Mme A sollicite, dans le cadre de sa requête, son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été prononcée par une décision du président du bureau de l’aide juridictionnelle en date du 17 mai 2023. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que le tribunal l’admette à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’impose au préfet de communiquer l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) tout comme le rapport médical sur lequel s’est fondé ce collège. En tout état de cause, cet avis a été produit par le préfet de Seine-et-Marne dans le cadre de la présente instance.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation familiale et personnelle de Mme A ainsi que l’avis du collège des médecins de l’OFII du 21 février 2023. Elle comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de séjour au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision en litige, que le préfet de Seine-et-Marne, qui s’est appuyé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 21 février 2023 pour fonder sa décision, se serait estimé en situation de compétence liée pour en suivre le sens. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ».
7. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme A sur le fondement des dispositions qui viennent d’être citées, le préfet de Seine-et-Marne a relevé, en s’appropriant l’avis du 21 février 2023 du collège des médecins de l’OFII qu’il avait recueilli préalablement, que si l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si la requérante soutient que, contrairement à ce que relève le préfet, le défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour en litige fait une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
8. En cinquième et dernier lieu, Mme A soutient qu’elle réside en France depuis l’année 2017, qu’elle est hébergée par son frère, titulaire de la nationalité française et qu’elle fait l’objet d’un suivi médical sur le territoire français pour de nombreuses pathologies. Toutefois, la requérante ne justifie pas de la réalité du suivi médical dont elle soutient être l’objet, ni de l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec son frère qui l’héberge sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision attaquée que Mme A est célibataire, sans charge de famille et qu’elle n’établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 48 ans. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l’endroit de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Dans la mesure où l’arrêté attaqué vise ce dernier article, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
11. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont déjà été exposées au point 8, tenant à la situation de la requérante, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français comporte sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles qui tendent à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Kany Diallo.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mise en concurrence ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Juge des référés ·
- Référé précontractuel ·
- Exploitation ·
- Opérateur ·
- Immobilier ·
- Manquement ·
- Attribution
- Investissement ·
- Crédit d'impôt ·
- Corse ·
- Marché intérieur ·
- Hôtel ·
- Établissement ·
- Finances publiques ·
- Règlement (ue) ·
- Aide ·
- Changement
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Lotissement ·
- Communiqué ·
- Condamnation ·
- Annulation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Bois ·
- Parc de stationnement ·
- Urgence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Référé ·
- Suspension
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Auteur ·
- Commission ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Psychologie ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Demande ·
- Qualité pour agir ·
- Versement ·
- Formulaire ·
- Guadeloupe ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Délai
- Etats membres ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Règlement (ue) ·
- Police ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Retrait ·
- Sérieux ·
- Atteinte ·
- Copies d’écran
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.