Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 7 juil. 2025, n° 2402371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402371 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, le syndicat mixte Dorsal, représenté par Me Coquel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert chargé de décrire les désordres qui affectent les poteaux en bois supportant le réseau de fibre optique en Corrèze, de rechercher les causes de ces derniers, de déterminer les responsabilités des différents intervenants dans la survenance de ces désordres et de décrire et chiffrer les travaux à réaliser pour permettre à nouveau le bon fonctionnement du réseau ;
2°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
— par un acte d’engagement signé le 22 janvier 2018, il a confié aux sociétés EHTP et Scopelec le lot 1 portant sur la conception, la réalisation de l’infrastructure de collecte, transport et distribution du réseau d’initiative publique à très haut débit impliquant l’installation de plus de 3 000 poteaux en bois, supports du réseau fibre optique sur le territoire de la Corrèze ;
— par un contrat de délégation de service public signé le 20 avril 2018, il a confié l’exploitation du réseau fibre optique sur le territoire de la Corrèze à la société publique locale Nouvelle Aquitaine Très Haut débit ;
— dès novembre 2023, il a constaté la chute inexpliquée de plusieurs poteaux de support du réseau implanté dans le périmètre du lot n°1 objet de ladite concession ;
— face à la persistance du phénomène et au risque structurel pour les équipements publics et les tiers, il a, par un courrier du 31 janvier 2024, mis en demeure le concessionnaire d’engager sans délais un contrôle technique approfondi des installations concernées dans la zone du lot n°1, afin d’en déterminer les causes et d’évaluer leur conformité ;
— les résultats de cette campagne de vérification ont mis en évidence des défauts d’implantation, notamment des fondations dégradées sur plusieurs appuis récemment découverts ;
— par un courrier du 26 mars 2024, il a notifié à la société EHTP l’existence d’un état de dégradation avancée affectant les installations objet du marché. En réponse, par un courrier du 16 avril 2024, la société EHTP a reconnu l’existence de désordres et a indiqué avoir diligenté un audit technique afin d’en déterminer les causes exactes. Elle a en outre exprimé son intention d’engager la responsabilité de son fournisseur, la société Devel Plus, susceptible, selon elle, d’être à l’origine des désordres constatés ;
— il résulte du rapport d’analyse établi par le laboratoire FCBA en date du 11 juin 2024, que le poteau analysé présente des altérations biologiques avérées, imputables à la présence de mérules, susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage. Ces désordres sont, selon les conclusions techniques de ce rapport, révélateurs d’un défaut de traitement préventif du bois avant son implantation ;
— les rapports d’audits complémentaires initiés par la société EHTP ont conclu à la nécessité de remplacer plusieurs poteaux fournis par l’entreprise Devel Plus ;
— la mesure d’expertise est utile en ce que les multiples désordres constatés sur les poteaux d’appuis de fibre optique, confirmés par des analyses scientifiques, pourraient concourir à causer des dommages et donner lieu ultérieurement à un contentieux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier et 14 mars 2025, la société Devel Plus, représentée par Me Kauten, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la garantie est expirée à la date du dépôt de la requête ;
— la requête est tardive dès lors qu’il ne sera plus possible à un expert d’examiner, plus de quatre ans après la livraison, le type de traitement qui a été appliqué au bois ;
— aucun cahier des charges précis n’a jamais été fourni ;
— à supposer qu’un expert soit désigné, il devra tenir compte du fait que les parties sont liées par la norme NF EN 14229 et la norme EN 351-1 ;
— il devra également examiner les conditions de mise en place des poteaux et déterminer les causes d’apparition de la mérule.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 et 21 janvier 2025, les sociétés EHTP et NGE Infranet, représentées par Me Mauler, concluent au rejet des demandes de la société Devel Plus, formulent les plus expresses protestations et réserves sur la demande présentée par la société requérante, demandent que la mission de l’expert soit complétée, notamment en ce qui concerne les préjudices à examiner et l’examen des mesures urgentes à réaliser et sollicite de la société Devel Plus la communication des coordonnées de son assureur et de justifier d’une attestation d’assurance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Elles soutiennent que :
— il est ainsi injustifié de vouloir circonscrire la discussion technique à deux normes alors
que beaucoup d’autres trouvent ainsi à s’appliquer ;
— contrairement à ce que soutient la société Devel Plus, la demande d’expertise sollicitée est recevable ;
— la requête du syndicat mixte Dorsal n’est pas tardive en ce que la société Devel Plus est tenue par plusieurs garanties cumulables, lesquelles ne sont, à ce jour, pas expirées ;
— la garantie par laquelle est tenue la société Devel Plus ne peut être regardée comme expirée dès lors que la réception des travaux est intervenue le 30 avril 2021 ;
— la présente demande d’expertise a précisément pour objet de déterminer l’existence et la nature des éventuels préjudices subis par les parties, il reviendra dès lors à l’expert d’examiner la qualité des traitements appliqués au bois ;
— les missions de l’expert doivent être élargies afin qu’il se prononce sur l’existence de préjudices éventuellement subis par les sociétés EHTP et NGE Infranet ;
— en dépit des demandes réitérées adressées à la société Devel Plus, celle-ci n’a toujours pas communiqué au requérant ses coordonnées d’assurances.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président du tribunal pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». En vertu des dispositions précitées, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Le syndicat mixte Dorsal demande à ce qu’il soit procédé à une expertise relative aux désordres affectant les poteaux d’appui du réseau fibre optique implantés sur le territoire du département de la Corrèze et exploité par la société publique locale Nouvelle Aquitaine Très Haut Débit, dans le cadre d’un contrat de délégation de service public, signé le 20 avril 2018. Il indique que les dommages constatés sur les installations, dus à la chute de certains poteaux, constituent un manque à gagner pour le concessionnaire, les usagers et lui-même. Les mesures d’expertise demandées par le syndicat mixte Dorsal, qui présentent un caractère d’utilité, entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. Par ailleurs, la mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties et ne nécessite pas d’examiner à ce stade la nature précise des garanties contractuelles souscrites et encore invocables. Dès lors, il y a lieu de faire participer aux opérations d’expertise les sociétés EHTP, NGE Infranet, Devel Plus, France Bois Impregnes, SPL Nouvelle Aquitaine Très Haut Débit, et Société Fibre Nouvelle Aquitaine, qui pourront fournir à l’expert des informations utiles à l’accomplissement de sa mission. Il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, de solliciter du juge des référés, en fournissant toute justification, la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire, en application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
4. Aux termes des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise () ».
5. Ainsi, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Il s’ensuit que les conclusions relatives aux dépens présentées par les parties doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B domicilié ZAC Jonchain nord, bâtiment C, 1er étage, à Salaise sur Sanne ( 38550) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, sis sur le territoire de la Corrèze, se faire communiquer toutes les pièces et tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les documents contractuels, dresser tous les états descriptifs et qualitatifs nécessaires des ouvrages, entendre les parties en leurs explications et observations ;
2°) opérer des constats sur site et procéder aux constats des désordres affectant les poteaux en bois supportant le réseau fibre optique ;
3°) rechercher l’origine et les causes de ces désordres tant au niveau de la conception que de la réalisation des ouvrages et fournir toutes indications permettant d’en apprécier l’imputabilité respective, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) examiner la qualité des traitements appliqués au bois ;
5°) décrire les travaux propres à remédier aux désordres, pour permettre le bon fonctionnement du réseau de fibre optique, procéder à de nouveaux examens pendant l’exécution des travaux et après leur achèvement ;
6°) chiffrer les préjudices subis par le syndicat mixte Dorsal et son exploitant, de manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies et se prononcer sur les responsabilités encourues ;
7°) se prononcer sur l’existence de préjudices éventuellement subis par les sociétés EHTP et NGE Infranet.
Article 2 : L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence du syndicat mixte Dorsal, des sociétés EHTP, NGE Infranet, Devel Plus, France Bois Impregnes, SPL Nouvelle Aquitaine Très Haut Débit et Société Fibre Nouvelle Aquitaine.
Article 5 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise.
Les opérations de l’expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 31 mai 2026.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte Dorsal et aux sociétés EHTP, NGE Infranet, Devel Plus, France Bois Impregnes, la SPL Nouvelle Aquitaine Très Haut Débit, la Société Fibre Nouvelle Aquitaine et à M. A B, expert.
Fait à Limoges, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
A. BLANCHON
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