Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2306475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2023 et 18 juin 2025, M. D… C…, représenté par le cabinet d’avocats Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’éducation nationale du 26 septembre 2023 rejetant sa demande d’octroi d’allocation temporaire d’invalidité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de lui attribuer l’allocation temporaire d’invalidité sollicitée et en toute hypothèse de réexaminer son dossier et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entaché d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, professeur des écoles affecté à l’école élémentaire de Mireval, a sollicité le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité, laquelle lui a été refusée par décision du 26 septembre 2023 du ministre de l’éducation nationale. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme F… E… qui a reçu délégation à cette fin par décision du 22 septembre 2021 publié au Journal Officiel le 29 septembre suivant. Par suite, le vice d’incompétence soulevé manque en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité. ». Aux termes de l’article 4 du décret n° 2005-442 visé ci-dessus : « Le montant de l’allocation temporaire est fixé à la fraction de traitement brut afférent à l’indice 100 prévu par l’article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels et militaires de l’Etat relevant du régime général des retraites et par l’article 7 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation, correspondant au taux d’invalidité. ».
4. Pour refuser le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité à M. C… le ministre de l’éducation nationale a relevé qu’il n’avait pas été victime d’un accident de service et que s’il se prévalait d’une dégradation progressive de ses conditions de travail à l’origine de sa pathologie, une maladie ne peut être reconnue comme professionnelle que si elle entraine une IPP d’un taux au moins égal à 25%.
5. D’une part, constitue un accident de service, au sens de cet article, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
6. M. C… a déclaré avoir été victime le 31 mars 2022 d’un accident de service lors d’une réunion à laquelle il participait avec l’équipe pédagogique de sa circonscription. Il soutient avoir fait l’objet d’harcèlement et de pressions injustifiées et précise que son état de santé s’est progressivement dégradé à compter de sa prise de fonction en qualité de directeur de l’école élémentaire de Mireval. En particulier, il fait état de tensions au sein de l’équipe pédagogique sur l’enseignement de l’Occitan au sein de l’école, de nombreuses difficultés liées au comportement d’une parente d’élève, de ce qu’il a été la cible du mécontentement de parents d’élèves lors de la mise en place du port du masque sanitaire à l’école, sans stock fourni par le rectorat, la dégradation de l’état de santé du personnel en raison du comportement de la même parente d’élève. Il explique que cette relation a participé à la forte dégradation de ses conditions de travail, étant désormais contraint de recevoir cette personne devant témoin, le contraignant à soutenir ses collègues victimes elles-aussi du comportement de cette personne. Toutefois ce faisant, M. C… ne démontre ni même n’allègue que la réunion du 31 mars 2022 ait donné lieu à un comportement des participants excédant le pouvoir hiérarchique. S’il fait état de pressions injustifiées, il ne les identifie pas. Dans ces conditions, il ne démontre pas avoir été victime d’un évènement soudain et violent au sens et pour l’application des dispositions relatives aux accidents de service alors au demeurant qu’il précise que cette réunion s’inscrit dans un contexte d’agissements d’harcèlement moral.
7. D’autre part, que dans l’hypothèse où le mécanisme de présomption prévu à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique ne peut être retenu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service, et sous réserve que l’agent présente un taux d’incapacité d’au moins 25 %.
8. Il ressort des pièces du dossier que le docteur A… dans son expertise du 11 décembre 2024 a estimé que la pathologie dont M. C… souffre est à caractère professionnel et fixe l’IPP à 25% dont il demeure atteint. Toutefois, M. C… ne fait pas la démonstration, qui lui incombe et qui ne saurait résulter d’absence d’état antérieur pouvant expliquer sa lésion psychique, de conditions de travail pathogène en se bornant à rappeler dans l’introduction de sa requête que son arrivée à la direction de l’école élémentaire à la rentrée 2020/2021 a été chargée, qu’il a été confronté à la difficulté d’une école dispensant un enseignement en occitan, au changement de protocole sanitaire nécessité par la crise covid, à la colère de certains parents et à la détresse de certains. De telles allégations très générales ne permettent pas d’objectiver des conditions de travail pathogène de nature à susciter le développement d’une telle maladie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C…, ne faisant la démonstration d’aucun accident de service ou l’existence d’une maladie professionnelle, n’est pas fondé à soutenir que le ministre ne pouvait lui refuser le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité sur le fondement de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Ministère de l’éducation nationale, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C…, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
I. B… Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 décembre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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