Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 janv. 2025, n° 2412990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412990 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. C A B, représenté par Me Benkhelouf, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de 72 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référés régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A B, ressortissant malais né le 29 août 2000, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle en tant qu’étudiant valable jusqu’au 31 décembre 2024. Il indique avoir demandé, le 27 novembre 2024 un changement de statut pour obtenir une carte de séjour en tant que salarié. M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
4. M. A B ayant, par l’effet de sa demande de changement de statut, renoncé à solliciter le renouvellement du titre de séjour qu’il détenait, la présomption d’urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s’appliquer. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la mesure sollicitée, le requérant se borne à indiquer qu’un emploi lui a été proposé et à joindre la promesse d’embauche qui lui a été faite le 18 décembre 2024 pour un contrat à durée déterminée de chantier à établir entre le 23 décembre 2024 et le 10 janvier 2025. Il ne justifie pas ainsi de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée, ne démontrant pas notamment que l’absence de délivrance de ce récépissé le prive de ressources ou de l’accès à certains droits.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’intéressé dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord
Fait à Lille, le 14 janvier 2025
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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