Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2312249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2023 et le 9 octobre 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 août 2022 par laquelle l’autorité préfectorale a rejeté comme irrecevable sa demande de naturalisation, et a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ignorait les règles applicables en matière de déclaration d’enfants à charge auprès de l’administration fiscale et qu’il a procédé à la rectification immédiate de son erreur dès qu’il en a été informé.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code général des impôts ;
le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 30 juin 1972, a présenté une demande de naturalisation. Par une décision du 3 août 2022, l’autorité préfectorale a déclaré cette demande irrecevable. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision préfectorale et a décidé d’ajourner à deux ans sa demande de naturalisation.
D’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1 l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
D’autre part, aux termes de l’article 193 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l’impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l’article 194, d’après la situation et les charges de famille du contribuable. (…) ». L’article 194 du même code dispose que : « I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : (…) Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n’assume la charge exclusive ou principale d’aucun enfant ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que pour l’établissement de l’impôt sur les revenus qu’il a perçus au cours des années 2018 à 2021, M. A… a indument déclaré comme étant à sa charge, à l’instar de sa concubine dans ses propres déclarations de revenus, ses enfants mineurs, lui permettant ainsi de bénéficier de manière indue, pendant quatre années, d’une puis de deux parts fiscales supplémentaires au titre de ces enfants, dont ils partageaient la charge, alors que, conformément aux dispositions précitées du code général des impôts, les enfants du couple n’étaient susceptibles de majorer leurs nombres respectifs de parts fiscales que d’une demi part puis d’une part. A cet égard, le requérant ne peut utilement se prévaloir de son ignorance des règles encadrant la déclaration de ses revenus à l’administration fiscale ni de ce qu’il aurait procédé à la régularisation de sa situation après avoir été informé de l’erreur commise. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, a pu, au motif que le comportement du requérant au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques, et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner pour une durée de deux ans la demande de naturalisation présentée par l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
A. Gavet
Le président,
P. Besse
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Merlet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Retrait ·
- Sérieux ·
- Atteinte ·
- Copies d’écran
- Université ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Psychologie ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Demande ·
- Qualité pour agir ·
- Versement ·
- Formulaire ·
- Guadeloupe ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Mise en concurrence ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Juge des référés ·
- Référé précontractuel ·
- Exploitation ·
- Opérateur ·
- Immobilier ·
- Manquement ·
- Attribution
- Investissement ·
- Crédit d'impôt ·
- Corse ·
- Marché intérieur ·
- Hôtel ·
- Établissement ·
- Finances publiques ·
- Règlement (ue) ·
- Aide ·
- Changement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Cartes
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Délai
- Etats membres ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Règlement (ue) ·
- Police ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Charte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Douanes ·
- Allocation complémentaire ·
- Classes ·
- Échelon ·
- Décret ·
- Surveillance ·
- Barème ·
- Économie ·
- Fonctionnaire ·
- Finances
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide sociale ·
- Titre ·
- Enfance
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Profession artistique ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.