Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 2502186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au caractère réel et sérieux de la formation suivie ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- et les observations de Me Wahab, représentant M. A….
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 11 novembre 2003 à Kanamakounou (Mali), est entré en France le 16 janvier 2019 à l’âge de 15 ans selon ses déclarations. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à partir du 22 mai 2019 par ordonnance de placement provisoire du tribunal de grande instance de Caen. Il s’est vu délivrer le 13 février 2023 un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’ancien mineur non accompagné pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, valable jusqu’au 4 janvier 2024. Le 30 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 juin 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
M. A… ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle le 11 juillet 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 11 juin 2025 :
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ». Aux termes de l’article L. 433-1 de ce code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ».
Il ressort des termes de la décision litigieuse que M. A… est entré en France à l’âge de 15 ans, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance et que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… n’a pas obtenu le certificat d’aptitude professionnelle en peinture qu’il avait préparé durant les années scolaires 2020/2021 et 2021/2022. Toutefois, si le préfet fait valoir que le caractère réel et sérieux de la formation entreprise à l’école de la deuxième chance de Normandie du 3 octobre 2022 au 16 juin 2023 n’est pas établi, le requérant produit une attestation du 28 juin 2023 de compétences acquises au cours du parcours de formation en alternance détaillant dans neuf domaines le degré de maîtrise des compétences validées par M. A… ainsi que la liste des stages en entreprise effectués avec les compétences techniques acquises. Par ailleurs, alors que le préfet doit se placer à la date à laquelle il prend sa décision pour apprécier si l’intéressé remplit les conditions posées par la réglementation en vigueur, il ne ressort pas de la décision litigieuse que le suivi par M. A… des ateliers du dispositif « prépa compétences » de l’AFPA qu’il avait intégré entre le 30 octobre 2023 et le 2 janvier 2024 ait été examiné, alors qu’il produit une attestation de suivi de formation dans laquelle la référente de formation souligne son assiduité et son « vif intérêt à se former dans les métiers du bâtiment ». Enfin, si le préfet soulève l’absence d’autonomie et d’intégration de M. A…, il ressort des pièces du dossiers que suite à l’obtention de son contrat jeune majeur du 16 octobre 2022 au 15 janvier 2023, il produit de nombreux bulletins de paie depuis mars 2024, certes parfois modestes, pour l’exécution de missions d’intérim ou des contrats courts notamment en qualité de manutentionnaire, de peintre, de plongeur ou encore d’agent de restauration, révélant une volonté d’intégration professionnelle et sociale et une démarche vers l’autonomie. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et que le préfet du Calvados a commis une d’erreur manifeste d’appréciation quant au caractère réel et sérieux de la formation suivie.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision refusant de délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi, et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois, qui sont dépourvues de base légale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la demande de M. A… et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Dans l’attente d’une nouvelle décision, le préfet du Calvados délivrera à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Wahab, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 11 juin 2025 du préfet du Calvados est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Wahab une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Wahab renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Wahab et au préfet du Calvados.
Copie sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle de Caen.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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