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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 23 avr. 2026, n° 2600712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, Mme D… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions en date du 29 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Mme B… soutient que :
les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elles portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et portent atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a donné délégation à M. A… en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Melun : Seine-et-Marne (…) »
3. Par la présente requête, Mme B… conteste l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de ces mesures de police Mme B…, qui n’a pas été assignée à résidence ou placée en rétention administrative, résidait à Meaux dans le département de la Seine-et-Marne. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Poitiers mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Poitiers, le 23 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
J. A…
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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