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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 30 sept. 2025, n° 2501111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501111 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, Mme D… C…, représentée par Me Garnier, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, demande au juge des référés, sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de prescrire une expertise médicale portant sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion lors des interventions chirurgicales réalisées le 13 mai 2022 et ultérieurement, ainsi que sur l’indemnisation susceptible de lui être accordée, notamment au titre de la solidarité nationale, en conséquence des infections constatées à la suite de ces interventions ;
2°) de condamner l’ONIAM et subsidiairement le CHU de La Réunion à lui verser une indemnité de 25 000 euros à titre provisionnel ;
3°) de mettre à la charge du CHU de La Réunion et de l’ONIAM une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme C… soutient que :
— suite à son opération pour hernie discale du 13 mai 2022, il a été constaté une symptomatologie handicapante, en lien avec une infection nosocomiale ; une nouvelle opération a été réalisée le 26 mai 2023, à la suite de laquelle il a été à nouveau constaté une infection, laquelle a été confirmée lors de l’opération d’ablation du matériel d’ostéosynthèse du 18 novembre 2024 ; le traitement par antibiothérapie s’est poursuivi en 2025 ;
— une expertise médicale est nécessaire, notamment pour apprécier l’éventuelle responsabilité de l’établissement et le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale, ainsi que la nature et l’importance des préjudices subis ;
— une provision, à la charge de l’ONIAM ou subsidiairement du CHU, doit d’ores et déjà lui être allouée à hauteur de 25 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2025, le CHU de La Réunion, représenté par Me Caremoli, avocat, déclare ne pas s’opposer à l’expertise tout en exprimant ses protestations et réserves d’usage ; il conclut au rejet des conclusions pécuniaires.
Par un mémoire enregistré le 6 août 2025, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR) déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, avocat, déclare ne pas s’opposer à l’expertise tout en exprimant ses protestations et réserves d’usage ; il demande que la mission d’expertise soit définie de manière à prendre en compte les conditions requises pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ; il conclut au rejet des conclusions pécuniaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. La demande d’expertise présentée par Mme C…, dirigée contre l’ONIAM le CHU de La Réunion, site Sud, porte sur les conditions de sa prise en charge par l’hôpital pour sa lombo-sciatique depuis 2022, particulièrement à l’occasion des interventions chirurgicales pratiquées les 13 mai 2022, 26 mai 2023 et 18 novembre 2024, ainsi que sur les circonstances dans lesquelles des infections à caractère nosocomial sont apparues à la suite des deux premières opérations. Il est ainsi sollicité une appréciation expertale sur la qualité des actes médicaux ou paramédicaux accomplis à l’égard de l’intéressée depuis l’année 2022, mais aussi et surtout sur les éléments médicaux susceptibles de conduire, en considération de l’importance des préjudices subis, à la reconnaissance d’un droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale.
3. En l’espèce, l’expertise judiciaire sollicitée peut être regardée comme présentant un caractère utile. Il y a lieu de prescrire cette expertise selon les modalités précisées dans le cadre du dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
5. Si Mme C… sollicite l’octroi d’une provision de 25 000 euros, qui serait mise à la charge de l’ONIAM ou subsidiairement du CHU, les éléments factuels et juridiques présentés au juge des référés à l’appui de cette demande sont insuffisamment précis et ne permettent pas de caractériser, en l’état de la procédure, une créance qui pourrait d’ores et déjà appeler une qualification d’obligation non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 précité. La demande de provision doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure et compte tenu, au surplus, du régime d’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme C…, d’accueillir les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
Le docteur B… A…, spécialiste en médecine interne et maladies infectieuses, demeurant CHU de Bordeaux, avenue Magellan à Pessac (33604), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme C…, notamment le dossier médical relatif à sa prise en charge par le CHU de La Réunion (site Sud) depuis l’année 2022 ; entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen clinique de l’intéressée ;
2°) décrire l’évolution de l’état de santé de Mme C… lors de sa prise en charge et jusqu’à la période actuelle, ainsi que l’ensemble des soins et actes réalisés dans l’établissement concerné ; décrire plus particulièrement les interventions chirurgicales des 13 mai 2022, 26 mai 2023 et 18 novembre 2024, les infections et autres complications survenues depuis la première opération et les traitements mis en œuvre pour y remédier ;
3°) donner son avis sur cette prise en charge et dire si les diagnostics, soins et actes médicaux ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science ; en cas de manquements constatés, prendre position sur leurs conséquences ;
4°) donner son avis sur les préjudices subis par Mme C…, en précisant, compte tenu de la pathologie initiale, dans quelle mesure ils sont la conséquence des manquements susceptibles d’être imputés au CHU ; apporter l’ensemble des éléments d’analyse nécessaires, notamment à l’égard du critère de gravité, dans le cadre de la problématique d’une indemnisation au titre d’un aléa thérapeutique relevant de la solidarité nationale ; prendre position sur les éléments de préjudice suivants :
— le déficit fonctionnel temporaire ;
— la date de consolidation ;
— le déficit fonctionnel permanent ;
— les souffrances physiques et morales endurées par l’intéressée ;
— le préjudice esthétique ;
— le préjudice d’agrément ;
— l’incidence des lésions sur l’activité professionnelle et les projets de l’intéressée ;
5°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Notamment, il prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 et il avertira les parties selon les modalités prévues à l’article R. 621-7.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme C…, du CHU de La Réunion, de l’ONIAM et de la CGSSR.
Article 4 : L’expert transmettra son rapport au greffe, par voie électronique, dans un délai de 8 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il en adressera une copie aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expert seront fixés par ordonnance du président du tribunal ou du magistrat chargé des expertises.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, au CHU de La Réunion, à l’ONIAM, à la CGSSR et au docteur B… A…, expert.
Fait à Saint-Denis, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
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