Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 14 nov. 2025, n° 2511479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. D… A… B…, représenté par Me Ghanassia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour mention étudiant dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48h suivant la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai;
4°) d’enjoindre à la préfecture de l’Isère de procéder à l’effacement de son inscription au système d’information Schengen (SIS) ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
il est entaché de l’incompétence de son signataire ;
il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il méconnait l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
elle méconnait l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète s’est crue à tort en situation de compétence liée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
il justifie de circonstances humanitaires ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
elle est insuffisamment motivée ;
il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement ;
l’assignation à résidence n’est ni nécessaire ni utile;
elle porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
La préfète de l’Isère, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme C… et les observations de Me Ghanassia, représentant M. A… B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… A… B…, ressortissant tunisien né le 26 janvier 2001, est entré régulièrement en France le 15 novembre 2021 avec un visa de long séjour étudiant. Un titre de séjour étudiant lui a été délivré pour la période du 22 octobre 2022 au 21 octobre 2023. Par les arrêtés en litige, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et en fixant le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Mahamadou Diarra, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation consentie par la préfète de l’Isère par arrêté du 15 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit ainsi que les éléments de fait propres à la situation de M. A… B… sur lesquels elle se fonde. La circonstance qu’une première demande de renouvellement de titre, dont la clôture pour incomplétude n’a pas été contestée, n’est pas mentionnée, ne traduit pas un défaut de motivation ni d’examen particulier de la situation personnelle du requérant. Enfin, ses ressources n’ont pas été analysées pour l’examen de sa demande de titre mais pour celui du délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En troisième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) » A ceux de l’article L.412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 » D’autre part, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… B… aurait déposé, antérieurement à sa demande du 15 novembre 2024, une demande, complète, de renouvellement de son titre de séjour étudiant expirant le 21 octobre 2023, dans le délai prévu à l’article R.431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la préfète est fondée à regarder sa demande de titre étudiant formée le 15 novembre 2024 comme une nouvelle demande de titre de séjour à laquelle la condition de la détention d’un visa de long séjour peut être opposée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté.
En quatrième lieu, le requérant est entré en France en 2021 au bénéfice d’un visa de long séjour pour y suivre des études mais il ne produit, pour justifier de la réalité de ses études, que deux certificats de scolarité de l’Université Grenoble Alpes pour les années 2024-2025 et 2025-2026, postérieures à l’expiration de son titre de séjour étudiant. Dans ces conditions, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui refusant le titre de séjour étudiant sollicité.
En cinquième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour contester le refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
En premier lieu, la décision obligeant M. A… B… à quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète, qui expose la situation personnelle et familiale de M. A… B…, n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation, mais seulement ceux sur lesquels elle s’est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions de l’arrêté, que la préfète a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A… B… avant de prendre la décision contestée. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par suite être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…)»
M. A… B…, célibataire et sans enfant à charge, est entré en France en 2021 pour y suivre des études mais ne justifie d’une inscription à l’université que depuis septembre 2024. Il ne prétend pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Les seules circonstances, dont il se prévaut, qu’il a travaillé sur la période de sa résidence en France, qu’il est inscrit à l’université et que son frère y réside au bénéfice d’une carte de séjour pluriannuelle, ne caractérisent pas une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts qu’elle poursuit. La décision en litige ne méconnait ainsi pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision contestée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit ainsi que les éléments de fait propres à la situation de M. A… B… sur lesquels elle se fonde. La circonstance qu’une première demande de renouvellement de titre, dont la clôture pour incomplétude n’a pas été contestée, n’est pas mentionnée, ne traduit pas un défaut de motivation ni d’examen particulier de la situation personnelle du requérant. Enfin, et contrairement à ce qu’indique le requérant, la préfète a tenu compte de l’aide financière apportée par la famille de M. A… B…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’éloignement.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement;/ 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
La préfète s’est fondée, pour refuser un délai de départ volontaire au requérant, sur la circonstance qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision d’éloignement prise à son encontre, regardé comme établi en application des 3°, 4° et 8° de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… B… ne conteste pas avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par suite et en l’absence de circonstance particulière établie par M. A… B…, le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français doit être regardé comme établi et la préfète pouvait légalement et pour ce seul motif lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Enfin, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que la préfète se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent par suite être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui précède, M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’éloignement.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
Le requérant n’est pas fondé à soutenir que sa situation personnelle et familiale, telle qu’exposée au point 11, caractérise des circonstances humanitaires. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté contesté vise les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde, mentionne la décision d’éloignement prise le même jour et indique que l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable au regard de l’adresse dont il justifie. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’exécution de la décision d’éloignement prise à l’encontre de M. A… B… ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée ne serait pas nécessaire et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
En troisième lieu, l’arrêté contesté assigne M. A… B… à une adresse située sur le territoire de la commune de Grenoble où il est autorisé à circuler. Il a l’obligation de se présenter deux fois par semaine à l’hôtel de police de cette même commune. Compte tenu des modalités retenues et de leur durée limitée, et au regard des buts en vue desquels la mesure d’assignation a été prise, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir qu’elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Il résulte de ce tout qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en ce comprises les conclusions à fins d’injonction et celles formées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B…, à Me Ghanassia et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. C…
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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