Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 3, 30 oct. 2025, n° 2404735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, le Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine défère au tribunal comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B… A… et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 24 octobre 2024 constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L 5337-1 du code des transports ;
2°) condamne M. A… à une amende de 1 500 euros ;
3°) mette à la charge de M. A… une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine soutient que :
- le navire commandé par M. A… a effectué volontairement et à plusieurs reprises des manoeuvres dangereuses dans le chenal du port du Havre ;
- ces faits constituent une infraction aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 10 avril 2008 et de l’article 6 de l’arrêté du 6 juin 2020 modifié portant règlement de police particulier du Havre et du port du Havre-Antifer ; ils relèvent de la contravention de grande voirie en vertu de l’article L5337-1 du code des transports ;
- le contrevenant est passible d’une amende de 1 500 euros.
La requête du Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine a été communiquée à M. B… A… le 25 novembre 2024.
M. B… A… a été mis en demeure, le 9 mai 2025, de produire un mémoire en défense.
Vu :
- le procès-verbal du 24 octobre 2024 ;
- la notification du procès-verbal à M. A…, comportant invitation à produire une défense écrite ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté le rapport et entendu les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 5337-1 du code des transports : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 10 avril 2008 du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord portant réglementation de la circulation des navires en baie de Seine aux approches des rades du Havre-Antifer, le Havre, Rouen et Caen-Ouistreham : « (…) les navires de plus de 20 mètres chenalant ne doivent pas être gênés par les autres navires ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 2 février 2023 portant règlement particulier de police du port du Havre et du Havre-Antifer dispose que les navires de pêche ou les bateaux de plaisance ne doivent apporter aucune gêne au trafic portuaire.
2. Il résulte des termes du procès-verbal, établi le 24 octobre 2024 par l’officier de port du port du Havre que le semi-rigide commandé par M. A… a, le 17 septembre 2024, alors que les deux navires se trouvaient dans un chenal du port du Havre, gêné la marche d’un navire de 366 mètres de long en se positionnant à plusieurs reprises devant son étrave, coupant ainsi sa route. Les faits imputables au bateau commandé par M. A…, matériellement établis par le procès-verbal précité et d’ailleurs non contestés par l’intéressé, sont contraires aux dispositions précitées et constituent une contravention de grande voirie, non atteinte par la prescription, imputable à M. A….
3. L’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. / Dans tous les textes qui prévoient des peines d’amendes d’un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. / Dans tous les textes qui ne prévoient pas d’amende, il est institué une peine d’amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. ». En vertu de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros./ Le montant de l’amende est le suivant : 1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ;/2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ;/3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ;/4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ;/ 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe ».
4. Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. ll y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. A… à payer une amende de 750 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions au demeurant non chiffrées du Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine présentées sur le fondement des dispositions citées ci-dessus.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est condamné à payer une amende de 750 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au grand port fluvio-maritime de l’axe Seine pour notification à M. B… A… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La magistrate désignée,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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