Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 13 janv. 2026, n° 2500057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Caliot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de la justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 28 avril 1994, est entré sur le territoire français le 21 juillet 2016, muni d’un visa court séjour délivré par les autorités françaises, valable du 20 juillet 2016 au 14 août 2016. Il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français suite à l’expiration de son visa. Le 17 mars 2024, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou au titre de la « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Charente le même jour, le préfet de la Charente a donné délégation à M. Jean-Charles Jobart, secrétaire général de la préfecture de la Charente, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Charente, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Charente et, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. A…, en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour en qualité de salarié et au titre de la vie privée et familiale doit être rejetée, notamment en raison de son absence de visa de long séjour comme d’autorisation de travail et de son défaut de liens privés et familiaux anciens, stables et intenses. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que, comme il vient d’être dit, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. S’agissant de la fixation du pays de renvoi, l’arrêté attaqué mentionne la nationalité du requérant et la circonstance qu’il n’établit pas qu’il serait isolé ou en danger en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ».
5. Si M. A… soutient être entré sur le territoire français le 21 juillet 2016 et y résider habituellement depuis cette date, il ressort des pièces du dossier qu’il s’y est maintenu irrégulièrement après l’expiration de son visa le 14 août 2016, établit au mieux avoir entrepris de premières démarches pour l’obtention d’un titre de séjour le 14 décembre 2020, plus de quatre ans plus tard, et s’est maintenu encore en situation irrégulière pendant presque quatre nouvelles années. S’il fait valoir qu’il est hébergé par un de ses frères de nationalité française depuis le 3 janvier 2024, il n’établit ni même n’allègue que dans l’incapacité de subvenir à ses besoins, il serait nécessairement à la charge de celui-ci. Si le requérant excipe de la présence régulière de trois autres frères et sœurs en France, il était âgé de 30 ans à la date de l’arrêté attaqué, célibataire sans charge de famille et non dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère et où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. S’il soutient aider sa belle-mère, résidant dans le département de la Vienne, depuis le décès de son père en 2023, il n’a produit à l’appui de ses dires qu’une attestation insuffisamment probante de cette dernière et n’établit pas plus qu’elle est dans une situation de précarité et qu’il est le seul des enfants de son père à pouvoir lui prêter assistance. Enfin, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière ou inscrite dans la durée en produisant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ouvrier mécanicien à compter du 13 février 2022 et des bulletins de paie pour la seule période du 1er avril au 31 août 2022. Dans ces conditions, le préfet de la Charente n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Pour les mêmes motifs, le refus de séjour qui lui a été opposé ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs dudit refus et le préfet de la Charente n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Charente.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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