Rejet 7 août 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 août 2024, n° 2412103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412103 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 6 août 2024, M. B A, représenté par Me Blin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de continuer d’assurer son hébergement dans une structure adaptée à sa qualité de mineur et de pourvoir à ses autres besoins fondamentaux, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros HT au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à son profit, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par la précarité des prochaines conditions de vie et la dangerosité de la situation créée par la décision contestée, dès lors qu’il va perdre toute aide matérielle, toute forme d’hébergement et tout suivi éducatif, social et médical à compter du 5 août 2024, alors qu’il n’est âgé que de quinze ans, sans ressource ni soutien et ne pourra solliciter les services du 115 qui ne sont pas habilités à prendre en charge les mineurs ; si une requête en assistance éducative a été déposée en urgence auprès du juge des enfants près du tribunal judiciaire de Nantes le 2 août 2024, son audiencement n’est pas prévu avant dix mois ;
— la fin de la prise en charge décidée par le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit à l’hébergement adapté à sa qualité de mineur et le droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants, consacré par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ces atteintes doivent être examinées sous le prisme des principes fondamentaux, conventionnels et constitutionnels que sont le respect de la dignité de la personne humaine, protégée par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et principe à valeur constitutionnelle, et l’intérêt supérieur de l’enfant, consacré par la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— si le juge des tutelles a rejeté, sans audience et sans qu’il puisse présenter ses observations, la demande d’ouverture de tutelle d’Etat à son égard en prenant acte de l’absence de document d’état civil, dont il était dépourvu à son entrée en France, il dispose désormais de tels documents que les services de la police aux frontières ne sont pas habilités à remettre en cause ;
— la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 223-2 et L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles qui imposent au président du conseil départemental de mettre en œuvre un recueil provisoire d’un mineur en danger, alors qu’il a établi sa minorité par la production de documents d’état civil.
Par un mémoire enregistré le 6 août 2024, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le tribunal administratif est incompétent pour connaître du litige, qui relève de la compétence du juge judiciaire, dont la précédente décision, non contestée en appel, est revêtue de l’autorité de la chose jugée, faisant obstacle à la recevabilité de la nouvelle saisine du juge des enfants ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite, le requérant restant hébergé en foyer et peut être orienté vers d’autres dispositifs d’aide sociale ;
— aucune atteinte grave et manifestement illégale n’est portée par la décision contestée aux libertés fondamentales invoquées, la majorité du requérant ayant été contestée et n’étant pas sérieusement remise en cause par la production de documents frauduleux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 août 2024 à 11 heures 30 en présence de Mme Minard, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Hervouet, juge des référés,
— les observations de Me Blin, représentant M. A, ainsi que les réponses de celui-ci aux questions qui lui ont été posées ;
— et les observations de Me Plateaux, représentant le département de la Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant que :
1. M. B A, déclarant être ressortissant guinéen, est entré en France au cours de l’été 2023 et a sollicité son admission au service de l’aide sociale à l’enfance le 22 août 2023 dans le cadre d’une mesure de recueil provisoire et pris en charge dans l’attente d’une décision du juge des tutelles. Par un jugement du 12 juillet 2024, le juge des tutelles des mineurs auprès du tribunal judiciaire de Nantes (Loire-Atlantique) a refusé l’ouverture d’une tutelle d’Etat à son égard. A la suite de cette ordonnance, par une décision du 1er août 2024, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a indiqué à M. A la fin de son admission à l’aide sociale à l’enfance, avec une prise en charge dérogatoire jusqu’au 5 août 2024, et lui a demandé de quitter, à cette même date, le service de Saint-Benoît Labre auquel il avait été confié. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique d’assurer son hébergement dans une structure adaptée à sa qualité de mineur et de pourvoir à ses autres besoins fondamentaux.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 en portant application, de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Il résulte des dispositions combinées des articles 375, 375-3 et 375-5 du code civil et des articles L. 221-1, L. 222-5, L. 223-2 et R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours, prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation de minorité et d’isolement, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
5. Il appartient toutefois au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
6. M. A, se disant ressortissant guinéen né le 26 décembre 2008, s’est présenté le 28 août 2023 au service du premier accueil des mineurs non accompagnés du département de la Loire-Atlantique, où il a déclaré être isolé sur le territoire français. Il a été pris en charge au titre de l’accueil provisoire d’urgence. Dans ce cadre, il a été procédé à l’évaluation de sa situation prévue par l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, à l’issue de laquelle le collège d’évaluateurs a constaté les incohérences, notamment temporelles, de son récit de vie, a estimé unanimement qu’il ne pouvait être identifié en tant que mineur non accompagné. A la suite de cette évaluation, conformément aux dispositions du IV de ce même article, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a pris une décision de refus de prise en charge, mettant fin à l’accueil provisoire d’urgence à effet du 5 août 2024. Le 2 août 2024, le conseil de M. A a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nantes afin de solliciter une mesure d’assistance éducative, sur le fondement de l’article 375 du code civil, ainsi que le placement provisoire de l’intéressé, sur le fondement de l’article 375-5 du même code.
7. Il résulte de l’instruction que le juge des enfants, saisi ainsi qu’il a été dit au point précédent, ne s’est pas encore prononcé sur la demande de M. A et n’a pas davantage, à ce jour, ordonné l’une des mesures prévues à l’article 375-3 du code civil, notamment en le confiant provisoirement à un service d’aide sociale à l’enfance ainsi que l’article 375-5 du même code le lui permet. Si le requérant fait valoir que sa minorité est établie par les documents d’état civil qu’il produit, lesdits actes, présentés pour la première fois au cours de la présente procédure, en particulier le jugement supplétif rendu après enquête et audience le jour même de la saisine du juge guinéen, l’acte de naissance comportant une mention absente du jugement supplétif sur lequel il est fondé et l’extrait de registre d’acte de naissance comportant une erreur de dénomination du pays, ne peuvent être regardés comme authentiques. Il résulte en outre de l’instruction, notamment du rapport d’évaluation mentionné au point 6 et des débats au cours de l’audience, que des doutes persistent quant au récit de M. A, lequel a notamment évoqué ses frère et sœur plus jeunes que lui alors que l’extrait du registre d’acte de naissance fait état de son troisième rang de naissance, et que celui-ci n’a pas été en mesure de donner des précisions sur sa vie permettant de corroborer sa minorité. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir, en l’état de l’instruction, que l’appréciation portée par le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique sur son absence de qualité de mineur isolé serait manifestement erronée et que le refus de sa prise en charge porterait une atteinte grave et manifestement illégale à l’une des libertés fondamentales qu’il invoque.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Blin et au département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 7 août 2024.
Le président du tribunal,
juge des référés,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vacant ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Logement ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Maroc ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement social ·
- Qualité pour agir ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Personne morale ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autriche ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Bénéfice
- Taxes foncières ·
- Atlantique ·
- Lot ·
- Investissement ·
- Justice administrative ·
- Angleterre ·
- Immeuble ·
- Imposition ·
- Propriété ·
- Mutation
- Certification ·
- Département ·
- Autorisation ·
- Sciences sociales ·
- Justice administrative ·
- Personne âgée ·
- Demande ·
- Service social ·
- Établissement ·
- Action sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Apatride ·
- Nationalité ·
- Ukraine ·
- Réfugiés ·
- Géorgie ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Reconnaissance ·
- Erreur de droit ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Réunification familiale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Mineur ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- L'etat ·
- Courrier ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Application ·
- Confirmation
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Origine ·
- Fonctionnaire ·
- Victime ·
- Retraite ·
- Fonction publique ·
- Lieu ·
- Date certaine
- Territoire français ·
- Italie ·
- Ressortissant ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Union européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.