Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 juil. 2025, n° 2509204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Ben Gadi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de transférer son dossier et sa demande de changement de statut au préfet du Val-de-Marne, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de renouveler son récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de six jours à compter de la même notification et sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence particulière de sa situation est remplie dès lors qu’elle a présenté sa demande de renouvellement de titre dans le délai imparti, et que son contrat de travail a été rompu en conséquence de l’expiration de son récépissé sans renouvellement ;
— elle perd une chance de voir son emploi pérennisé alors qu’elle a obtenu un avis favorable à sa demande de renouvellement de contrat pour une durée de deux ans, à compter du 1er septembre 2025 ;
— l’inaction de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté de travail ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente ».
4. Mme A, ressortissante haïtienne née le 13 avril 1996 à Port-au-Prince (Haïti), entrée en France au cours du mois de septembre 2020 sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant », a bénéficié le 1er septembre 2021 de la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la même mention. En dernier lieu, la requérante a été mise en possession le 1er janvier 2023 d’une carte de séjour pluriannuelle de la même mention, dont elle a demandé le 15 octobre 2024 le renouvellement avec changement de statut vers celui de « salarié ». Mme A demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint, d’une part au préfet du Val d’Oise de transférer le dossier de cette demande au préfet du Val-de-Marne, et d’autre part au préfet du
Val-de-Marne de lui délivrer un nouveau récépissé l’autorisant à travailler.
5. Toutefois, si Mme A affirme avoir présenté sa demande de renouvellement de titre dans le respect des textes, elle n’apporte aucune précision sur les circonstances de son déménagement dans le département du Val-de-Marne, dont l’adresse apparaît sur une facture EDF du 24 avril 2025. Dans ce contexte, il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre avec changement de statut a été effectivement déposée auprès de services de la préfecture du Val d’Oise le 26 novembre 2024, que la requérante a recontactés le 22 mai 2025 afin de solliciter le renouvellement de son récépissé, arrivant à expiration le
25 mai. Enfin, Mme A ne saurait valablement soutenir avoir informé la préfecture du Val-d’Oise de son déménagement par un courriel du 22 mai 2025, lequel saisissait la
sous-préfecture d’Argenteuil d’une demande de renouvellement de récépissé et se bornait à comporter, en pièce jointe, un justificatif de son nouveau domicile. Dans de telles conditions, Mme A ne saurait se prévaloir d’un manque de diligence de la part des préfectures du Val d’Oise et du Val-de-Marne justifiant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. Il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de présenter une requête tendant à ce qu’il soit enjoint à ces deux préfectures de transmettre son dossier de demande de renouvellement de titre et de renouveler son récépissé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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