Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3 mars 2026, n° 2600332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2025 par lequel le maire de Surgères s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 2 décembre 2025 pour la pose et l’installation de deux volets roulants électriques.
Il soutient qu’il bénéficiait d’une décision tacite de non-opposition lorsque la décision contestée lui a été notifiée le 2 janvier 2026, et que cette décision est donc illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / (…) / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / (…) ». Aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; / (…) ». Aux termes de l’article R* 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve des exceptions prévues par le code de l’urbanisme, le silence gardé par l’autorité compétente au terme du délai d’instruction sur une déclaration préalable vaut décision tacite de non-opposition à cette déclaration. L’auteur d’une déclaration préalable est réputé être titulaire d’une décision de non opposition si aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai réglementaire d’instruction de son dossier.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 423-47 du code de l’urbanisme : « Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier ».
4. Il est constant que M. A… a déposé la demande de déclaration préalable de travaux litigieuse le 2 décembre 2025. Si le requérant soutient qu’aucune décision expresse ne lui a été notifiée dans le délai d’un mois suivant le dépôt de sa demande, faisant ainsi naître une décision implicite de non-opposition à sa déclaration préalable, il ressort des pièces du dossier et notamment d’un accusé de réception postal dûment rempli, que le pli portant notification de la décision d’opposition attaquée a été présenté pour la première fois au requérant le 30 décembre 2025. En outre, quand bien même la date de notification à prendre en compte serait le 2 janvier 2026, ainsi que le soutient le requérant, la décision contestée lui aurait ainsi été notifiée dans le délai d’un mois suivant le dépôt de la demande, le délai d’instruction expirant le 2 janvier 2026 à minuit, si bien que le requérant n’est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir qu’il était titulaire d’une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux. Dans ces conditions, le seul moyen de la requête, tiré de ce que la décision attaquée retirerait illégalement une telle décision, n’est assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
5. Par suite, la requête de M. A…, qui n’a pas été utilement complétée avant l’expiration du délai de recours contentieux, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 221-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Poitiers, le 3 mars 2026.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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