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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 4 oct. 2024, n° 2401795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, M. E F, représenté par Me F, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois en fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande sans délai, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’acte attaqué est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé en ce qu’il se fonde sur une appréciation partielle et erronée de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; de plus il entre dans le champ d’application de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 août 2024 par une ordonnance du 10 juillet 2024.
Un second mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024 pour la préfète du Rhône, n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 13 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’inexistence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure ;
— et les observations de Me F, représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1980 déclare être entré irrégulièrement en France le 12 septembre 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 février 2019 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 24 septembre 2020. Le 10 mai 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision du 25 juillet 2023, par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois en fixant le pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Si M. F présente des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 25 juillet 2023, il ressort des termes mêmes de l’acte attaqué que la préfète n’a entendu opposer à l’intéressé qu’un refus de titre de séjour. Par conséquent, les conclusions en annulation dirigées contre cette décision sont irrecevables en tant qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante. Pour ce motif, elles ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’acte attaqué est signé par Mme A D, directrice adjointe des migrations et de l’intégration en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 31 mai 2023 de la préfète du Rhône publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le 1er juin 2023, et produite aux débats. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte en litige doit être écarté.
4.En deuxième lieu, l’acte attaqué, non stéréotypé, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il précise de manière détaillée les conditions d’entrée et de séjour en France de M. F ainsi que sa situation familiale, personnelle et professionnelle. Dans ces conditions, la préfète a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de cette décision, ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait procédé à une appréciation partielle et erronée de sa situation. Ce moyen doit par suite être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. F, entré irrégulièrement sur le territoire français, le 12 septembre 2018, s’est maintenu en séjour irrégulier suite au rejet de sa demande d’asile le 6 février 2019 par l’OFPRA, confirmé le 24 septembre 2020 par la CNDA. Il se prévaut de sa relation depuis le mois de décembre 2018 avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 29 juin 2029, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 5 juin 2020. S’il produit des éléments tels que courriers, factures ou quittances de loyer établis à compter de l’année 2018 mentionnant une domiciliation à l’adresse de sa compagne, Mme B, au n° 20 rue Suzanne Melk à Bron, les fiches de paie produites à compter de l’année 2022 mentionnent toutefois que M. F réside « chez Mme C » au n° 234 rue Garibaldi Lyon 3ème ou au n° 40 rue Louis Braille à Saint Priest. Dès lors, les éléments produits sont insuffisants, en l’absence de toute autre pièce, pour démontrer qu’ils partageraient réellement une vie commune. En tout état de cause, la circonstance que M. F est en couple avec une ressortissante guinéenne titulaire d’un titre de séjour ne saurait suffire à elle seule à établir que la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la vie familiale de M. F et de sa compagne ne pourrait se dérouler que sur le territoire français. Par ailleurs, s’il démontre, par la production de bulletins de paie, avoir travaillé de manière continue en qualité de préparateur de commande entre février 2022 et décembre 2023, certaines fiches de paie sont postérieures à l’édiction de la décision et il ressort des termes de l’acte attaqué et des pièces du dossier que lors du dépôt de sa demande, M. F n’a justifié d’un emploi que de février à juin 2022 et d’août à mars 2023. Dans l’ensemble des circonstances de l’espèce, et alors que le requérant n’établit pas être dépourvu de tous liens dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans et eu égard, notamment, à ses conditions de séjour sur le territoire, il ne saurait être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète, qui n’a en l’espèce pas commis d’erreur de fait, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels l’acte attaqué a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7.En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. En l’espèce, eu égard à sa situation personnelle et familiale décrite au point 6, M. F ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». En outre, sa situation professionnelle également décrite au point 6, ainsi que la promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée produite ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Par suite, la préfète n’a pas commis d’erreurs de droit et d’appréciation en refusant à M. F son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen tiré de ce que l’intéressé remplirait les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 doit être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à la préfète du Rhône et à Me F
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Viallet, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La rapporteure,
ML. VialletLa présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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