Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 14 févr. 2025, n° 2307706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Bracq demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le président de la métropole de Lyon a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de trois jours ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur de droit s’agissant de l’envoi du courriel du 8 août 2022 dès lors que ni le directeur de cabinet ni la vice-présidente de la métropole ne sont ses supérieurs hiérarchiques ;
— contrairement à ce qu’indique l’arrêté il n’a jamais reçu pour consigne de ne pas s’adresser directement à la direction générale des services, au cabinet de la métropole ou aux élus ;
— l’objet du message et le contexte du courriel du 8 août 2022 justifiaient qu’il soit envoyé directement à ces interlocuteurs ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit s’agissant de l’envoi du courriel du 30 août 2022 dès lors que le directeur responsabilité sociétale employeur et prévention n’est pas son supérieur hiérarchique ;
— le courriel du 30 août 2022 adressé au directeur responsabilité sociétale employeur et prévention ne révèle pas une faute disciplinaire dès lors que M. C se bornait à répondre à ce dernier ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique s’agissant du courriel du 30 août 2022 adressé à la directrice générale des services, lequel ne révèle pas une faute ni un manquement à l’obligation de dignité dès lors que M. C se bornait à répondre à cette dernière ;
— la sanction est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés ;
— cette sanction est en lien avec la publication de l’article dans le journal Le Progrès le 30 juillet 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.
La métropole de Lyon fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2024 par une ordonnance du 2 décembre 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bracq, représentant M. C, et de Me Litzler, représentant la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, recruté par la métropole de Lyon en 1996 puis titularisé en tant qu’adjoint technique territorial, exerçait les fonctions d’électromécanicien SSIAP 2 au sein du service maintenance des bâtiments métropolitain, sur le site de l’hôtel de la métropole. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le président de la métropole de Lyon a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de trois jours. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi ». Aux termes l’article L. 532-1 du même code : « le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou à l’autorité territoriale qui l’exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 ». En vertu de l’article L. 121-1 du même code : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. » Selon l’article L. 121-10 du même code : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. » Enfin, aux termes de l’article L.533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes [] 1° Premier groupe [] c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ".
3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme Zémorda Khelifi, vice-présidente de la métropole de Lyon déléguée aux ressources humaines, en vertu de la délégation que le président du conseil de la métropole de Lyon lui a donnée par un arrêté du 28 juin 2023 publié le même jour au registre des arrêtés du président du conseil de la métropole de Lyon. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Pour infliger à M. C la sanction d’exclusion temporaire de trois jours prévue par les dispositions précitées, le président de la métropole de Lyon s’est fondé sur l’envoi de plusieurs courriels de la part du requérant au mois d’août 2022 adressés directement à la directrice générale des services de la métropole, au directeur de cabinet du président de celle-ci ainsi qu’à la vice-présidente des ressources humaines, et sur l’absence de prise en compte du courriel du directeur responsabilité sociétale employeur et prévention lui rappelant les bonnes pratiques en matière de signalement.
6. Il ressort des pièces du dossier que, le 8 août 2022 à 3h45 du matin, M. C a adressé un courriel destiné directement à la directrice générale des services et mettant en copie le directeur de cabinet du président de la métropole et la vice-présidente des ressources humaines de la métropole, par lequel il entendait signaler le comportement « indigne » de l’un de ses collègues, qu’il décrit de manière détaillée et dont il cite les propos, précisant qu’il trouve ces agissements anormaux et qu’il ne veut pas que son service soit touché par un « scandale ». Le 10 août 2022, le directeur responsabilité sociétale de l’employeur et prévention a accusé réception de ce courriel et a informé M. C qu’il aurait été préférable qu’il saisisse sa hiérarchie avant d’évoquer de tels faits « auprès des plus hautes autorités de la collectivité », lui rappelant également qu’il avait la possibilité de saisir la direction des ressources humaines ainsi que la direction responsabilité sociétale de l’employeur et prévention, et lui demandant de respecter ces canaux de signalement. M. C a répondu à ce courriel le 30 août 2022 à 3h43 du matin en mettant de nouveau en copie de son courriel la directrice générale des services, le directeur de cabinet et la vice-présidente des ressources humaines de la métropole, et en indiquant « je comprends parfaitement votre requête m’invitant à respecter les canaux de signalement que vous citez. Cependant il sera je le pense judicieux de se poser des questions sur la façon qui me pousse à agir ainsi il n’y a pas de fumée sans feu. Lorsqu’il y a rupture de confiance il est comme vous pouvez l’imaginer difficile de suivre ce qui vous paraît préférable et cohérent ». La directrice générale des services lui a alors répondu, le même jour, en lui demandant de cesser de la mettre en copie de ses courriels, ainsi que le directeur de cabinet et la vice-présidente des ressources humaines de la métropole, soulignant que cette façon de procéder n’était « pas acceptable ». Le même jour, M. C a répondu à la directrice générale des services, en mettant en copie de son courriel le directeur de cabinet et la vice-présidente des ressources humaines de la métropole et en indiquant " je prends note que vous ne souhaitez plus que je vous mette en copie dans les courriers électroniques que je soumets aux personnes dites responsables, dont il me semblait que vous faisiez partie. Cependant je tiens à vous rappeler que ce qui n’est acceptable c’est de m’avoir mis un blâme injustement et de continuer de me harceler. L’injuste dont j’ai été victime est impardonnable. () Je ne vous contacterai plus à l’avenir soyez en certaine. Toutefois il me semble assez curieux que vous vous exprimez (sic) au nom de [la vice-présidente des ressources humaines et du directeur de cabinet de la métropole] ".
7. D’une part, il résulte des termes de l’article L. 412-6 du code général de la fonction publique que la directrice générale des services de la métropole occupe l’un des emplois supérieurs de direction de la collectivité et est à ce titre l’une des supérieures hiérarchiques de M. C. De plus, il lui est reproché d’avoir adressé directement ses courriels au directeur de cabinet et à la vice-présidente des ressources humaines de la métropole sans que l’arrêté attaqué ne qualifie ces derniers de supérieurs hiérarchiques de M. C. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit doit être écarté.
8. D’autre part, il ressort des échanges de mail évoqués au point 6 que M. C a outrepassé ses responsables directs et a manifesté, de manière réitérée et persistante en dépit des rappels qui lui ont été faits le 10 août 2022 puis le 30 août 2022, un manque de respect de la chaîne hiérarchique et des règles de transmission des signalements instituées par la métropole. A cet égard, si M. C soutient qu’il a adressé ces courriels dans le cadre de ses fonctions, il ressort du courriel de la responsable de la mission Sûreté/Sécurité/Gestion de crises du 21 mars 2023 que les informations qui doivent être transmises par courriel à la directrice générale des services et au directeur de cabinet sont uniquement celles qui concernent les accidents de toute nature ayant entraîné des blessés et les dommages importants à un ouvrage ou bâtiment. Enfin, il ne saurait sérieusement soutenir que l’objet de ses messages et leur contexte justifiaient qu’il s’adressât à ces interlocuteurs, dès lors qu’il existait une procédure de signalement dédiée qu’il a persisté à ne pas employer en connaissance de cause et que les faits qu’il relatait, au demeurant non établis, ne présentaient aucune urgence justifiant de méconnaître cette procédure. Un tel comportement traduit une méconnaissance du devoir d’obéissance hiérarchique et une déloyauté à l’égard de son administration d’emploi.
9. Enfin, les termes ironiques employés par M. C dans son dernier courriel du 30 août 2022 expriment une attitude insolente et désobligeante à l’égard de la directrice générale des services de la métropole. Il ressort par ailleurs du courriel du 17 mars 2023 adressé dans le cadre de la procédure contradictoire préalable que le requérant n’a aucunement reconnu ses manquements et a, au contraire, persisté dans son attitude de défiance en soutenant que les destinataires de ses courriels ne respectaient pas eux-mêmes la ligne hiérarchique, écrivant " allez-vous reprocher à [la directrice générale des services] un quelconque court-circuit () ' Ou des manquements professionnels ' De ne pas obéir ' ".
10. Il est ainsi établi que les faits reprochés à M. C étaient constitutifs de fautes de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Eu égard à leur gravité, et compte tenu du fait qu’il avait déjà fait l’objet d’un blâme le 14 octobre 2021 en raison d’une altercation avec l’un de ses collègues, la sanction d’exclusion temporaire de trois jours n’est pas disproportionnée.
11. En dernier lieu, si M. C fait valoir que l’arrêté attaqué a été pris en représailles d’un article paru dans le journal Le Progrès le 30 juillet 2022 et dans lequel il dénonçait des faits attribués à son chef de service, il n’apporte au soutien de ses allégations aucun commencement de preuve alors qu’au contraire il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à que le président de la métropole s’est appuyé sur des faits matériellement établis et constitutifs de manquements disciplinaires pour prononcer la sanction en litige. Dans ces conditions, le détournement de pouvoir allégué n’est pas démontré.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le président de la métropole de Lyon lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion de trois jours.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. B C et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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