Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 oct. 2025, n° 2510202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme B… D…, représentée par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à Me Raymond.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
il est entaché d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante congolaise née le 24 décembre 1996 et entrée en France le 7 janvier 2023 selon ses déclarations, a présenté une demande de réexamen de sa situation au titre de la protection internationale auprès des services de la préfecture de police. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ayant déclaré sa demande irrecevable par décision du 3 septembre 2024, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours par arrêté du 15 novembre 2024. Mme D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné à Mme C… A…, adjointe au chef du bureau de l’accueil et de la demande d’asile, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 15 novembre 2024 est manifestement infondé.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les motifs de droit et de fait fondant l’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est manifestement infondé.
En troisième lieu, la requérante soutient qu’elle a un enfant en bas âge et que le père de ce dernier, de nationalité britannique, réside en France. Toutefois, elle n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation de Mme D…, de la méconnaissance de son droit au respect à vie privée et familiale, de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont manifestement dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… ne peut qu’être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D….
Fait à Paris, le 14 octobre 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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