Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 19 nov. 2025, n° 2510873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Dongmo Guimfak, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 4 novembre 2025 par lesquelles le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé la Roumanie comme pays de destination et a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français :
elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- et les observations de M. A…, assisté de Mme B… C…, interprète assermentée en langue roumaine, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ;
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant roumain né le 25 avril 2000, déclare être entré, en France entre le 18 septembre et le 3 octobre 2025, en provenance des Pays-Bas. Il a été interpellé et placé en garde à vue, le 3 novembre 2025, à Amiens suite à des violences commises sur un militaire de la gendarmerie nationale. Le lendemain, M. A… s’est vu notifier des décisions par lesquelles le préfet de la Somme l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de la Roumanie et a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande au Tribunal d’annuler les décisions l’ayant obligé à quitter le territoire français, ayant fixé la Roumanie comme pays de renvoi et ayant interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Le préfet de la Somme énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant le séjour allégué de moins de 3 mois de M. A…, les deux signalements dont il a fait l’objet les 19 et 22 octobre 2025 au traitement des antécédents judiciaires ainsi que son placement en garde à vue, le 3 novembre 2025, pour des faits de violence à l’encontre d’un militaire de la gendarmerie nationale et en faisant application des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision du 4 novembre 2025, par laquelle le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A…, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 4 novembre 2025, par laquelle le préfet de la Somme a fixé la Roumanie comme pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A…, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision du 4 novembre 2025, par laquelle le préfet de la Somme a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans, ne peuvent pas être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Somme.
Lu en audience publique le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. Larue
Le greffier,
Signé :
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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