Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 7 avr. 2026, n° 2600838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités bulgares, pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir de lui délivrer sans délai une attestation de demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 400 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté contesté méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 relatif au droit à l’information ;
il enfreint l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 relatif à l’entretien individuel ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Le préfet de la Gironde a produit des pièces, enregistrées le 12 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
4. Par un arrêté du 25 février 2026, le préfet de la Gironde a décidé le transfert de Mme A… aux autorités bulgares pour l’examen de sa demande d’asile. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a, par arrêté notifié le 12 mars 2026, retiré l’arrêté attaqué du 25 février 2026 lequel n’avait pas reçu exécution. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cet arrêté sont devenues sans objet, ainsi que celles aux fins d’injonction. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 février 2026 ordonnant le transfert de Mme A… aux autorités bulgares pour l’examen de sa demande d’asile ainsi que sur les conclusions aux fins d’injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Poitiers, le 7 avril 2026
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. BRUNET
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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