Non-lieu à statuer 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 févr. 2026, n° 2502660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme C… D…, agissant au nom de sa fille Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir les décisions des 26 juin et 11 juillet 2025 par lesquelles le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Charente-Maritime a refusé d’inscrire cette dernière au lycée Jean Dautet à La Rochelle en classe de seconde avec section européenne allemand.
Elle soutient que le parcours scolaire de sa fille justifie son inscription dans cet établissement du fait de l’existence d’une section européenne allemand.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le recteur de l’académie de Poitiers, demande au tribunal de prendre acte du désistement à venir de la requérante.
Il soutient que Mme A… B… a pu être affectée en classe de seconde générale et technologique au sein du lycée Jean Dautet à la Rochelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Charente-Maritime à fait droit à la demande de Mme D… d’affecter sa fille au sein du lycée Jean Dautet par une décision du 2 septembre 2025 dont il est constant qu’elle est devenue définitive. Par suite, la requête de Mme D… est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme D….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et au recteur de l’académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 2 février 2026.
Le président,
signé
J. DUFOUR
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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