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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2113290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 novembre 2021, 7 mars 2022, 20 mai 2022 (ce dernier non communiqué), 9 septembre 2022 et 3 janvier 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Caradeux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision de non-opposition à déclaration préalable du 25 juin 2021 du maire de la commune de la Bernerie-en-Retz ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de la Bernerie-en-Retz de réexaminer la demande de M. et Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme B… et de la commune de la Bernerie-en-Retz une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d’appeler en cause l’architecte des Bâtiments de France.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté est illégal dans la mesure où l’avis rendu le 14 juin 2021 par l’architecte des Bâtiments de France est irrégulier dès lors qu’il a omis de prendre en considération le document règlementaire de l’AVAP, qui n’est pas visé et méconnaît l’article L. 632-2 du code du patrimoine ;
- l’arrêté méconnaît l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme dès lors que le formulaire CERFA de déclaration préalable mentionne un projet d’extension sans évoquer la surélévation et ne comporte qu’une projection très insuffisante du projet de construction dans son environnement, ce qui a été de nature à fausser l’interprétation portée par l’architecte des Bâtiments de France et l’autorité administrative ;
- l’arrêté méconnaît l’article 3.2 du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) en l’absence de notice présentant la description des matériaux utilisés et les modalités d’exécution de ces travaux ;
- l’autorité administrative n’a pas pris en compte le document règlementaire de l’AVAP ;
- l’arrêté méconnaît l’article PU 4.2 du règlement de l’AVAP dès lors que le projet d’extension remet en cause la composition générale du volume, la qualité du détail de l’architecture d’origine et la particularité typologique de la construction du fait de la suppression du mur mitoyen et de l’absence de maintien d’une composition harmonieuse des façades et jardin ;
- l’arrêté méconnaît l’article PU 4.4 du règlement de l’AVAP dès lors que le projet de surélévation n’a pas pour objet de rééquilibrer la situation urbaine ni d’améliorer la qualité architecturale et affecte le rythme urbain ;
- l’arrêté méconnaît l’article PU 5.6 du règlement de l’AVAP dès lors que la surélévation, qui entraine la création d’un mur aveugle sur une hauteur de 6 mètres, visible depuis la rue, est manifestement disgracieuse, prend appui sur la toiture de la maison principale qu’elle a donc pour effet de surélever et n’a pas pour objet de permettre un rééquilibre ;
- l’arrêté méconnaît l’article 5.12.3 du règlement de l’AVAP en raison de la démolition de la souche de cheminée ;
- l’arrêté méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors qu’alors que le quartier présente un intérêt particulier, la construction porte atteinte au caractère du mur mitoyen et à l’intérêt des lieux avoisinants ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 632-1 du code de l’urbanisme dès lors que l’architecte des Bâtiments de France a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne s’opposant pas à la création d’un mur aveugle donnant sur la voie publique au sein d’une séquence urbaine remarquable de l’AVAP ;
- si le tribunal estime que l’arrêté vaut accord tacite pour la dérogation prévue par l’article PU 5.6 du règlement de l’AVAP, alors l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires, enregistrés les 7 janvier 2022, 9 mars 2022 et 10 janvier 2025, la commune de la Bernerie-en-Retz, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5.12.3 du règlement de l’AVAP est irrecevable dès lors qu’il a été soulevé plus de deux mois après le dépôt du premier mémoire en défense ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- si l’incomplétude du dossier est avérée, alors la régularisation du vice peut être opérée par la voie d’une autorisation modificative.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2024, M. et Mme B…, représentés par Me Lemeunier des Graviers, concluent au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés et demandent que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des observations, enregistrées le 9 septembre 2025, ont été produites pour la commune de la Bernerie-en-Retz en réponse au courrier du 5 septembre 2025 par lequel le tribunal avait informé les parties qu’il était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi.
Par un courrier du 10 septembre 2025, les parties ont été informées que le tribunal est susceptible, en application de L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer dans l’attente de la régularisation de la décision attaquée et invitées à présenter leurs observations.
Des observations en réponse ont été produites pour la commune de la Bernerie-en-Retz par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du patrimoine ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Dubos, substituant Me Caradeux, avocat de M. et Mme A…,
- les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, avocat de la commune de la Bernerie-en-Retz,
-et les observations de Me Lemeunier des Graviers, avocat de M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B…, propriétaires de la maison située 45, rue Georges Clémenceau à la Bernerie-en-Retz ont déposé le 29 avril 2021 une déclaration préalable en vue de la réalisation de travaux d’extension de leur maison. Après avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France, par un arrêté du 25 juin 2021, le maire de la commune ne s’est pas opposé à cette déclaration. M. et Mme A…, voisins immédiats du projet, ont introduit un recours gracieux afin d’obtenir le retrait de cet arrêté, qui a été rejeté par un courrier du 12 novembre 2021. Par la présente requête, M. et Mme A… sollicitent l’annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable, notamment des plans de masse, de coupe ainsi que des vues en trois dimensions du projet, que les travaux consistent en la création de 28,10 m2 de surface de plancher par une extension du rez-de-chaussée de la maison sur la partie nord-ouest de la parcelle, jusqu’alors occupée par un appentis et une avancée, ainsi que par une surélévation d’une partie de l’étage existant par rehaussement du mur nord en limite de propriété et extension de l’étage de la maison par construction d’un étage sur l’extension du rez-de-chaussée. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le projet ne consiste pas en une surélévation de l’appentis, qui doit être démoli, mais en l’extension avec surélévation de la maison existante.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la motivation de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France :
3. Aux termes de l’article R. 425-2 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine ». Aux termes de l’article L. 632-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. / Sont également soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des éléments d’architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble, sont protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Pendant la phase de mise à l’étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties intérieures du bâti. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable ».
4. L’avis favorable du 14 juin 2021, lequel rappelle que le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable et mentionne que les articles L. 632-1et L. 632-2 du code du patrimoine sont applicables, n’avait pas à être motivé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’incomplétude du dossier de déclaration préalable :
5. Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / d) Le justificatif de dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux b et g de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. (…) Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (…) ». La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision de non-opposition attaquée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Il ressort des pièces du dossier que, quand bien même la notice ne faisait état que des travaux d’extension sur la construction existante sans mention de la surélévation, les plans de masse, de façade ainsi que les vues en trois dimensions du projet ne laissaient subsister aucun doute sur la nature exacte du projet, de sorte que l’absence de cette mention n’a pas eu pour effet d’induire en erreur ni l’architecte des Bâtiments de France ni le service instructeur. Par ailleurs, la circonstance que l’angle de vue et la période de prise de vue des documents photographiques permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement témoignent de la présence d’un arbre feuillu sur la parcelle terrain d’assiette du projet devant le mur mitoyen supportant la surélévation ne suffit pas à caractériser une insuffisance du document prévu au c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme de nature à fausser l’appréciation portée sur la conformité du projet. Enfin, la notice présentant la description des matériaux ainsi que les modalités d’exécution des travaux n’est pas au nombre des documents prévus par les dispositions citées au point 5. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté, en toutes ses branches.
En ce qui concerne l’erreur de droit :
7. Alors que la décision attaquée vise le site patrimonial remarquable créé le 19 juin 2015 ainsi que le plan local d’urbanisme, auquel est annexé le règlement de l’AVAP, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’autorité administrative a adopté la décision attaquée sans examen de la demande au regard du règlement de l’AVAP.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement de l’AVAP :
8. Il ressort du plan règlementaire de l’AVAP que la parcelle terrain d’assiette du projet, classé en zone PU, bénéficie d’une protection d’ensemble en tant que séquence urbaine remarquable, tandis que la maison bénéficie d’une protection architecturale en tant qu’édifice d’une grande qualité architecturale. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les travaux en cause portent non sur l’appentis, qui a vocation à être démoli mais uniquement sur l’extension et la surélévation de la maison qui constitue un édifice soumis à protection architecturale.
S’agissant de la méconnaissance de l’article Pu 4.2 de ce règlement :
9. Aux termes de l’article Pu 4.2 du règlement de l’AVAP intitulé « Edifice soumis à une protection architecturale » : « La protection porte sur l’ensemble des façades et des toitures. Ces édifices ne peuvent pas être démolis, et doivent être soigneusement restaurés selon les prescriptions du présent document. Seules des modifications mineures peuvent être admises, sous réserve que le projet permette de conserver une composition harmonieuse des façades et du jardin, et ne remette pas en cause la composition générale du volume, la qualité du détail de l’architecture d’origine, ni plus généralement, la particularité typologique de la construction. (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet n’a aucun impact sur la façade donnant sur la rue, qui présente les caractéristiques du patrimoine architectural propre à la commune de La-Bernerie-en-Retz. En revanche, le projet, par sa construction en R+1 par voie d’extension et de surélévation, modifie la façade de la maison donnant sur le jardin en supprimant la pente d’origine au profit d’une jonction complexe de pans de toitures et crée un effet de crénelage avec les faîtages existants, qui remet en cause la composition générale du volume et la composition harmonieuse des façades de cette maison. Par suite, il méconnaît l’article Pu 4.2 du règlement de l’AVAP.
S’agissant de la méconnaissance de l’interdiction de surélévation :
11. D’une part, aux termes de l’article Pu 5-6 intitulé « Cas particulier de la surélévation » : « Le projet de surélévation d’une construction ne peut être envisagé qu’après examen d’autres solutions possibles, notamment des extensions sur l’arrière. La surélévation peut être refusée dès que celle-ci entraîne une situation disgracieuse pour la construction elle-même ou pour son environnement (effet de crénelage). En particulier, dans le cas d’une série d’édifices à rez-de-chaussée ou dans le cas d’un édifice soumis à une protection urbaine, le projet de surélévation ne peut être accepté qu’à titre exceptionnel. La surélévation est plus particulièrement interdite dans les cas suivants : / – sur les maisons jumelées / – sur les « séquences urbaines remarquables » identifiées au Plan, sauf s’il s’agit de rééquilibrer la situation / – sur les édifices protégés avec la légende « protection forte » ou « protection architecturale », / – sur les édifices en angles de rue (à moins que la surélévation ne représente une amélioration de la situation existante) (…) ».
12. D’autre part, aux termes de l’article Pu 4-4 intitulé « Edifices soumis à une protection d’ensemble » : « (…) La surélévation d’édifices existants est interdite dans ces ensembles, sauf s’il s’agit de rééquilibrer la situation urbaine ou d’améliorer la qualité architecturale. Le rythme urbain doit être préservé, ainsi que la division de parcelles, dans ces secteurs, ne peut qu’être acceptée qu’à titre exceptionnel sous réserve de respecter l’échelle et le rythme de la rue. Les nouvelles constructions doivent préserver une certaine homogénéité tant urbaine qu’architecturale (volumes, couleurs, matériaux, écriture architecturale, clôture, palette végétale ».
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le projet emporte extension sur l’arrière et surélévation, de sorte que la commune n’est pas fondée à soutenir qu’il répond à l’examen d’autres solutions possibles pour éviter la surélévation mentionnée au premier alinéa de l’article Pu 5-6. Par ailleurs, la maison bénéficiant d’une protection au titre d’édifice d’une grande qualité architecturale, elle figure au nombre des édifices pour lesquels, aux termes des dispositions citées au point 11, la surélévation est « plus particulièrement » interdite, sans réserve possible. En tout état de cause, en admettant même que la réserve prévue à l’article Pu 4-4 du règlement de l’AVAP en vue de rééquilibrer la situation urbaine soit applicable au projet, il n’est produit aucun élément en vue d’étayer cette nécessité de rééquilibrage, qui n’apparait pas constituée au vu des pièces du dossier, notamment au regard de l’effet de crénelage évoqué au point 10. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnait les articles Pu 4-4 et Pu 5-6 du règlement de l’AVAP.
S’agissant de la méconnaissance de l’article 5.12.3 du règlement de l’AVAP :
14. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. (…) ». Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5.12.2 du règlement ayant été invoqué par les requérants dans leur mémoire enregistré le 3 janvier, soit postérieurement au délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense qui a été effectuée le 10 janvier 2022, est, ainsi que le fait valoir la commune de La-Bernerie-en-Retz, irrecevable et ne peut donc qu’être écarté comme tel.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché des illégalités relevées aux points 10 et 13.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
16. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
17. Il résulte de ce qui précède que la non-conformité de la construction projetée au regard des articles Pu 4-2, Pu 4-4 et Pu 5-6 du règlement de l’AVAP est susceptible d’être régularisée par une décision modificative qui n’apporterait pas au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants, afin de permettre une éventuelle régularisation de ce vice par une décision modificative de non-opposition à déclaration préalable de travaux qui devra être communiquée au tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête n°2113290 de M. et Mme A….
Article 2 : M. et Mme B… et la commune de la Bernerie-en-Retz devront justifier, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, de la régularisation, par une décision modificative de non-opposition, des illégalités mentionnées aux points 10 et 13 du présent jugement.
Article 3 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A…, à la commune de la Bernerie-en-Retz et à M. et Mme B….
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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