Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2400503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400503 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. et Mme C, représentés par Me Labejof-Lordinot, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi et la Société Martiniquaise de Distribution et de Service (SMDS) à lui payer la somme totale de 49 743,20 euros, assortis des intérêts de retard, et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’une date que fixera le tribunal ;
2°) de condamner la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi et de la société SMDS aux entiers dépens ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi et de la société SMDS en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les désordres affectant leur propriété trouvent leur origine dans deux faits générateurs : d’une part, la rupture d’une canalisation dont la régie Odyssi a la charge de l’entretien ; d’autre part, les travaux de réparation réalisés le 7 avril 2019 pour le compte de la régie Odyssi par la société SMDS ;
— le lien direct entre ces deux faits générateurs et les dommages constatés est établi par le rapport d’expertise judiciaire du 27 septembre 2022 ;
— les préjudices subis sont réels, importants et suffisamment justifiés, tant au titre des dommages matériels, que des frais engagés et du trouble dans leurs conditions d’existence ;
— ces préjudices doivent être évalués à la somme de 49'743,20 euros ; l’indemnisation proposée par la régie Odyssi, limitée à 6'649,25 euros, n’est pas conforme à la réalité du préjudice tel qu’établi par l’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2024, et par un mémoire complémentaire daté du 27 janvier 2025, la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi, représentée par Me Boutrin, conclut au rejet de la requête et à ce que les époux
C lui versent une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été tardivement introduite, dix-sept mois après une réponse explicite à une précédente demande indemnitaire, en méconnaissance du délai raisonnable d’un an fixé par la jurisprudence Czabaj ;
— les pièces n° 9 et n° 11, produites à l’appui de son mémoire en défense du
16 août 2024, qui sont des échanges entre les conseils des parties, sont dépourvues de la mention « officielle » et doivent, de ce fait et en raison des règles déontologiques de la profession d’avocat, être écartée des débats ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête et le mémoire en défense ont été communiqués à la SMDS, qui n’a pas produit dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cerf ;
— les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public ;
— et les observations de Me Boutrin, représentant la régie communautaire Odyssi.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C sont propriétaires d’une maison d’habitation située dans le quartier Fond Bernier à Schoelcher. Le 6 avril 2019, la canalisation du réseau d’eau potable géré par la régie communautaire Odyssi qui passe devant leur propriété s’est rompue causant un déversement d’eau. Le 7 avril 2019, des travaux de réparation de la canalisation ont été réalisés par la société SMDS pour le compte de la régie communautaire Odyssi. Estimant subir des désordres résultant de la réalisation de ces travaux, M. et Mme C ont, par une requête n°2100227, saisi le juge des référés afin que des mesures d’expertise soient prescrites. Par une ordonnance du 1er septembre 2021, le juge des référés a désigné un expert judiciaire en vue, notamment, de constater les désordres invoqués, d’en déterminer l’origine et d’évaluer les travaux nécessaires à leur réparation. Le rapport d’expertise, déposé le 27 septembre 2022, a conclu que les désordres affectant la propriété des époux C résultent à 50'% de la rupture de canalisation sur le réseau d’Odyssi, à 35'% des conditions d’exécution des travaux par la société SMDS, et à 15'% d’un défaut de conception du mur de clôture et évalue le montant total du préjudice à 13'298 euros. Par un courrier en date du 4 janvier 2024,
M. et Mme C ont présenté à la régie Odyssi une demande indemnitaire d’un montant de 50'000 euros. La régie Odyssi a répondu à cette demande par un courrier en date du
22 janvier 2024 proposant une indemnisation partielle à hauteur de 6'649,25 euros. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au tribunal la condamnation solidaire de la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi et de la société SMDS à lui payer la somme totale de 49 743 euros, assortis des intérêts de retard et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics. Par suite, eu égard à la nature du recours introduit par M. et Mme C, la fin de non-recevoir opposée en défense par la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi, et tirée de l’expiration du délai raisonnable pour former un recours, doit être écartée.
Sur les conclusions tendant à ce que des pièces soient écartées des débats :
3. Aux termes de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention » officielle « , les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel (). ». En vertu de l’article 3 du règlement intérieur national de la profession d’avocat : " () Principes : 3.1. Tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu’en soit le support (papier, télécopie, voie électronique), sont par nature confidentiels. / Les correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice ni faire l’objet d’une levée de confidentialité. / Exceptions : 3.2. Peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée : / – une correspondance équivalant à un acte de procédure ; / – une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels (). ". Cependant, en l’absence de disposition le prévoyant expressément, les dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ne peuvent faire obstacle au pouvoir et au devoir qu’a le juge administratif de joindre au dossier, sur production spontanée d’une partie, des éléments d’information, et de statuer au vu de ces pièces après en avoir ordonné la communication pour en permettre la discussion contradictoire.
4. En l’espèce, la circonstance que les lettres du 7 mars 2023 et 22 janvier 2024 du conseil de la régie Odyssi, adressées au conseil des requérants, portant acceptation partielle de la demande d’indemnisation en réponse à la demande préalable faite par
M. et Mme C et qui a ont produites à l’appui du mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, ne portent pas la mention « officielle », alors qu’au demeurant il n’est pas allégué que cette correspondance n’équivaudrait pas à un acte de procédure et ferait référence à des écrits, propos ou éléments antérieurs confidentiels, ne saurait justifier, à elle seule, que ces lettres soient écartées des débats. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par la régie Odyssi doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité
5. D’une part, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable. Les tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
6. D’autre part, l’entrepreneur chargé des travaux est, le cas échéant, responsable des dommages causés même en l’absence de faute pour l’exécution d’un travail public au même titre que la collectivité maître de l’ouvrage.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert désigné par ordonnance du 1er septembre 2021 et déposé le 27 septembre 2022, dont les conclusions ne sont pas contestées en défense, que les dommages subis par l’immeuble de M. et Mme C trouvent leur origine dans deux faits générateurs distincts : d’une part, une rupture de la canalisation du réseau d’eau potable survenue le 6 avril 2019, qui relève de la responsabilité de plein droit de la régie Odyssi, en tant que maître d’ouvrage, aucune faute de la victime ni cas de force majeure n’étant établi ; d’autre part, des désordres liés à l’exécution des travaux de réfection réalisés pour le compte d’Odyssi par la société SMDS, à l’origine de fissurations, notamment du mur de soutènement, pour lesquels la régie Odyssi et la société SMDS sont responsables solidairement.
8. Si l’expert a imputé les désordres à hauteur de 50 % à la rupture de la canalisation, à hauteur de 35 % aux conditions d’exécution des travaux et à hauteur de 15 % à une fragilité du mur, toutefois, cette dernière circonstance ne saurait atténuer la responsabilité de la régie Odyssi et de la société SMDS, aucune faute des requérants n’étant établie. Par conséquent, Les dommages sont imputables pour 60 % à la rupture de la canalisation, dont la réparation incombe à Odyssi, et pour 40 % à l’exécution des travaux, dont la réparation incombe solidairement à Odyssi et à la société SMDS.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices
S’agissant des travaux de réparation :
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise déposé le
27 septembre 2022, que la remise en état nécessite des travaux évalués à 13 298,52 euros TTC. Il n’est ni allégué ni établi que cette évaluation comprendrait d’autres travaux que ceux strictement nécessaires, ni que les procédés de remise en état envisagés ne seraient pas les moins onéreux possibles. Le montant proposé par l’expert doit, par suite, être retenu. Les requérants se prévalent d’une hausse des prix depuis juillet 2022 sans produire aucun devis postérieur ni justifier qu’ils se seraient trouvés dans l’impossibilité d’engager plus tôt les travaux à la date où la cause des désordres avait pris fin et leur étendue était connue. Enfin, s’agissant d’un mur bordant la propriété, il n’y a pas lieu d’appliquer un abattement pour vétusté. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le coût des travaux de réparation à 13 298,52 euros TTC.
S’agissant des frais d’avocat et de commissaire de justice au cours de la phase précontentieuse
10. Les requérants n’apportent aucune facture à raison de prestations réalisées au cours de la phase précontentieuse. La réalité et le montant allégués ne sont ainsi pas établis. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ces conclusions indemnitaires, sans préjudice de ce qui sera statué, le cas échéant, au titre de l’article L. 761-1 pour les frais exposés dans la présente instance.
S’agissant du préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence
11. Il résulte de l’instruction que la réalité d’un préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence est suffisamment établie. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant aux requérants la somme de 1 500 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la régie Odyssi à verser aux requérants une indemnité de 8 879,11 euros TTC en réparation des dommages causés par la rupture de la canalisation d’eau potable, et de condamner solidairement la régie Odyssi et la société SMDS à verser aux requérants une indemnité de 5 919,41 euros TTC en réparation des dommages causés par l’exécution des travaux de réfection de la canalisation.
Sur les conclusions tendant à la condamnation au paiement d’une astreinte :
13. Si les requérants demandent la condamnation au paiement d’une astreinte de
50 euros par jour de retard, de telles conclusions constituent des conclusions à fin d’injonction. Or, en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas au juge d’adresser des injonctions à l’administration ni à des personnes privées. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
14. M. et Mme C ont droit aux intérêts au taux légal, correspondant à l’indemnité de 14 789,52 euros, à compter du 4 janvier 2024, date de réception par la régie Odyssi de leur demande préalable d’indemnisation.
15. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée dans la requête introductive d’instance, le 23 juillet 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 juillet 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
16. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise (). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute personne perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
17. Il y a lieu, eu égard au partage des causes du dommage retenu, de mettre à la charge définitive de la régie Odyssi à hauteur de 60 % et de la société SMDS à hauteur de 40 % les frais d’expertise, liquidés et taxés à 5 451,81 € par ordonnance n°2100227 du
30 septembre 2022.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Il y a lieu de mettre solidairement à la charge de la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi et de la société SMDS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants dans la présente instance et non compris dans les dépens.
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme B A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi la somme de 3 000 euros qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi est condamnée à verser à M. et Mme C une indemnité de 8 879,11 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 4 janvier 2024 et de la capitalisation des intérêts à compter du
23 juillet 2025.
Article 2 : La régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi et la société SMDS sont condamnées solidairement à verser à M. et Mme C une indemnité de 5 919,41 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 4 janvier 2024 et de la capitalisation des intérêts à compter du 23 juillet 2025.
Article 3 : Les frais d’expertise, d’un montant de 5 451,81 euros TTC, sont mis définitivement à la charge de la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi et de la société SMDS, respectivement à hauteur de 60% et 40 %.
Article 4 : La régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi et de la société SMDS verseront solidairement à M. et Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C, à la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi et à la société SMDS.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Cerf, première conseillère.
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025
La rapporteure,
M. Cerf
Le président,
J-M. Laso
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400503
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