Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 13 janv. 2026, n° 2403622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Falacho, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfère des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ vers le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- la décision lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée d’un an a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant comorien né le 8 juin 1985, déclare être entré sur le territoire français en 2016 de manière irrégulière. Le 15 avril 2024, il a sollicité, auprès de la préfecture des Deux-Sèvres, la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « salarié ». Par un arrêté du 25 novembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres le lendemain, M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, a reçu délégation à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département des Deux-Sèvres et, notamment toutes décisions entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». D’autre part, les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge.
4. Si M. B… se prévaut d’être arrivé en France en 2016 et d’y résider depuis, il est rentré de manière irrégulière sur le sol français et a attendu le 15 avril 2024, soit huit ans, pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour. S’il fait valoir qu’il travaille depuis son arrivée sur le sol français, il n’a produit à l’appui de ses dires que des bulletins de paie établis à un autre nom que le sien pour des emplois d’intérimaire portant sur les périodes d’avril 2021 à avril 2022, de juin 2022 et de novembre 2022 à avril 2023, et ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle particulière ou inscrite dans la durée, alors qu’il a usé d’une fausse identité durant ses périodes de travail et n’apporte aucune attestation de concordance émanant de ses anciens employeurs. Par ailleurs, s’il soutient vivre maritalement, il n’a produit à l’appui de ses dires que des factures d’électricité et de gaz, datées de mars 2023 à septembre 2023, ne pouvant à elles seules justifier la réalité de cette relation, et n’établit ni même n’allègue que sa compagne réside régulièrement sur le sol français. Enfin, il n’établit ni n’allègue pas plus avoir des attaches familiales en France et en être dépourvu dans son pays d’origine où, selon ses dires, il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au motif qu’elle ne répond pas à des considérations humanitaires et n’est pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels.
Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et interdisant un retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
5. En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres le lendemain, M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, a reçu délégation à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département des Deux-Sèvres et, notamment toutes décisions entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
6. En second lieu, la décision portant refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire n’étant pas illégale, M. B… n’est pas fondé à invoquer son illégalité à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et interdisant un retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
7. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions de M. B… aux fins d’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2024 de la préfète des Deux-Sèvres doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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