Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 17 févr. 2026, n° 2600318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, Mme A… B… épouse E…, représentée par Me Ouled Ben Hafsia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de la convoquer en vue du réexamen de sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100€ par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il n’est pas établi que la notification de cet arrêté a été faite par une personne compétente ;
- il est entaché d’erreurs de fait ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet des Deux-Sèvres a transmis au tribunal le 30 janvier 2026 l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel Mme B… épouse E… a été assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Guilbaud, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Guilbaud, magistrate désignée,
et les observations de Me Ouled Ben Hafsia, représentant Mme B… épouse E…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et conclut également à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en faisant valoir qu’elle est entaché d’une erreur d’appréciation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… épouse E…, ressortissante marocaine née le 22 octobre 1997, est entrée sur le territoire français le 29 décembre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 31 mars 2020. Le 19 décembre 2021, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un courrier du 26 mai 2025, réceptionné le 28 mai suivant, Mme B… épouse E… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 décembre 2025, dont Mme B… épouse E… demande l’annulation, le préfet des Deux-Sèvres a cependant refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet des Deux-Sèvres l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination :
2. En premier lieu, par un arrêté du 16 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres du même jour, Mme C… D…, directrice de l’immigration, de l’intégration et des collectivités locales, a reçu délégation de signature à l’effet de signer, notamment, les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai, les décisions fixant le pays de renvoi et les décisions relatives à l’interdiction de retour sur le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la requérante ne saurait utilement invoquer l’incompétence de l’agent de police ayant procédé à la notification de l’arrêté attaqué, les conditions de notification de cet arrêté étant sans incidence sur sa légalité. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… épouse E… est entrée sur le territoire français le 29 décembre 2019 avec son époux, ressortissant marocain avec qui elle s’est mariée au Maroc le 26 décembre 2019 et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 octobre 2022 au 13 octobre 2026. La requérante a donné naissance à une petite fille le 24 décembre 2020. Le 19 décembre 2021, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Toutefois, par un arrêté du 1er août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B… épouse E… n’a pas déféré à cette mesure d’éloignement et n’a sollicité qu’en mai 2025 son admission exceptionnelle au séjour. L’intéressée ne saurait sérieusement faire valoir l’ancienneté de son séjour en France, alors qu’elle s’est trouvée en situation irrégulière dès l’expiration de son visa de court séjour en mars 2020, dont elle n’a pas obtenu le renouvellement faute d’avoir répondu aux demandes de pièces qui lui ont été adressées par la préfecture, les difficultés de communication avec la préfecture qu’elle invoque n’étant pas établies, et qu’elle n’a pas déféré à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre en 2023, qui lui a été notifiée à l’adresse qu’elle avait portée à la connaissance de la préfecture de la Gironde à l’époque, l’intéressée ayant reconnu à l’audience avoir omis de faire transférer son courrier lorsqu’elle a déménagé. La requérante ne justifie d’aucune attache sur le territoire français hormis son époux, avec lequel elle s’est mariée trois jours avant son entrée en France, et leur fille, qui est encore très jeune et dispose d’un document de circulation pour étranger mineur et d’un passeport marocain en cours de validité. Si Mme B… épouse E… a indiqué lors de l’audience être enceinte de son deuxième enfant, elle n’a pas indiqué avoir porté cette information à la connaissance de la préfecture des Deux-Sèvres lors de l’instruction de sa demande de séjour. La requérante ne peut davantage se prévaloir d’aucune intégration sociale ou professionnelle en France, où elle est sans emploi et ne justifie d’aucune activité associative ou bénévole, alors qu’elle a indiqué suivre des études en vue de devenir kinésithérapeute au Maroc. La seule circonstance que son époux dispose d’un emploi stable et bien rémunéré ne saurait suffire à conférer à l’intéressée un droit à demeurer sur le territoire français. Mme B… épouse E… ne fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d’origine, dont son époux et sa fille ont également la nationalité. Dans ces circonstances, c’est sans méconnaître les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet des Deux-Sèvres a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… épouse E… et l’a obligée à quitter le territoire français sans délai. L’arrêté attaqué ne procède pas davantage d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante, ni n’est entaché d’erreurs de fait. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
7. Ainsi qu’il a été dit, la fille de Mme B… épouse E… est très jeune et dispose de documents lui permettant de voyager. Rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale de la requérante se reconstitue au Maroc, dont son époux et sa fille ont également la nationalité. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Compte tenu de la situation familiale de Mme B… épouse E…, en particulier, de la présence en France de sa fille, ainsi que de son état de grossesse, la requérante est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Deux-Sèvres lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an est entachée d’une erreur d’appréciation. Cette décision doit, par suite, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement n’implique le prononcé d’aucune mesure d’injonction. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… épouse E… doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 23 décembre 2025 est annulé en tant qu’il interdit à Mme B… épouse E… de retourner sur le territoire français pendant un an.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… épouse E… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse E… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
V. GUILBAUD
La greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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