Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 14 avr. 2025, n° 2504986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504986 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 3 avril 2025, M. D C, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder, à titre rétroactif, les conditions matérielles d’accueil, notamment l’allocation pour demandeurs d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie d’un motif légitime ainsi que d’une situation de particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— et les observations de Me Power, substituant Me Cabioch, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête,
— l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant béninois né le 14 mars 2003, est entré en France, selon ses déclarations, le 29 septembre 2024. L’intéressé a sollicité l’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 18 mars 2025. Par une décision du même jour, dont le requérant demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, le directeur général de l’OFII a donné à Mme A B, directrice territoriale de l’OFII à Nantes et signataire de la décision attaquée, délégation à l’effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de l’OFII de Nantes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personn7es âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
4. La décision attaquée mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, à savoir les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments de fait propres à la situation du requérant en indiquant que l’intéressé n’a pas présenté de demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France. La décision comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la motivation de la décision attaquée, que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Par suite le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France, selon ses déclarations, le 29 septembre 2024 et a déposé sa demande d’asile le 18 mars 2025, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévus par les dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si ce dernier soutient qu’il est arrivé en France sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant » valable jusqu’au 27 juin 2025 et qu’il existerait des menaces pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, cette circonstance ne peut être regardée comme un « motif légitime » au sens des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a indiqué à l’OFII être hébergé par son « beau-père ». Enfin, si ce dernier soutient qu’il est dépourvu de ressources, il ne l’établit pas en se bornant à produire sa déclaration de ressources transmise à l’OFII alors, au demeurant, que celui-ci a obtenu un visa d’entrée en France pour y suivre des études. La circonstance que sa mère adoptive est décédée en France le 9 mars 2025 est sans incidence sur ce qui précède dès lors, notamment, qu’il n’établit pas que cette dernière subvenait à ses besoins. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions précitées de l’article L 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à l’Office français de l’immigration et à Me Cabioch.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIER
La greffière,
M-C MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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