Annulation 28 septembre 2022
Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., ju, 26 mars 2025, n° 2209706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209706 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 28 septembre 2022, N° 457714 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Convivio |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 457714 du 28 septembre 2022, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, saisi d’un pourvoi présenté par la société par actions simplifiée Convivio, annulé le jugement n° 1805114 du tribunal administratif de Melun du 20 mai 2021 qui avait rejeté la demande de la société tendant à la décharge des taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 et décidé de renvoyer l’affaire devant le même tribunal.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 novembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Convivio, représentée par Me Dumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière mises en recouvrement à son encontre au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— les redressements à l’origine des impositions sont entachés d’un défaut de motivation ;
— l’obligation de motiver est opposable à l’administration ;
— les droits de la défense n’ont pas été respectés ;
— la notion d’activité industrielle est indépendante par rapport à celle de l’importance de l’outillage ;
— pour qualifier un établissement d’industriel, il est nécessaire de combiner plusieurs critères ;
— le montant de la taxe foncière dont elle est redevable aurait dû être rectifié à la suite des dégrèvements prononcés pour les taxes foncières des années 2011 à 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du Tribunal administratif a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— les conclusions de M. Delmas, rapporteur public ;
— et les observations de Me Guiorguieff, représentant la SAS Convivio.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Office Central de Restauration Scolaire (OCRS), devenue depuis lors SAS Convivio, dont le siège est situé à Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne) et qui exerce une activité de fabrication de plats cuisinés à destination des cantines scolaires, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui s’est déroulée du 20 mai au 22 juin 2015, portant sur la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2014. Des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014 ont été mises en recouvrement à son encontre, le 31 octobre 2015, au motif tiré de l’activité industrielle de la SAS OCRS qui a contesté ces cotisations supplémentaires par une réclamation préalable du 10 décembre 2015, à laquelle l’administration a fait partiellement droit. Par jugement n° 1604569 du 25 octobre 2018, la magistrate désignée du tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 63 497 euros dégrevée en cours d’instance et rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société. Des cotisations primitives de taxe foncière au titre des années 2016 et 2017 ont été mise en recouvrement à l’encontre de la SAS Convivio les 31 octobre 2016 et 31 août 2017 pour des montants respectifs de 45 189 et 45 360 euros. Les réclamations d’assiette présentées les 20 et 23 avril 2018 ont été rejetées par décision du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne du 7 mai 2018. Par la requête précitée, l’intéressée demande la décharge de ces impositions.
Sur la procédure d’imposition :
2. La société soutient que le redressement à l’origine de ces impositions est insuffisamment motivé, que les dispositions des articles 1508 du code général des impôts et L. 173 du livre des procédures fiscales ont été méconnues, que ces irrégularités substantielles au sens de l’article L. 80 CA du même livre n’ont pas permis qu’elle puisse se défendre utilement, que la décision d’émettre un rôle supplémentaire doit être motivée, que le contribuable est en droit d’opposer à l’administration cette obligation de motivation qui résulte de ses propres instructions, que les droits de la défense n’ont pas été respectés, que les principes de loyauté, d’impartialité, d’égalité de traitement entre les justiciables et de bonne administration n’ont pas été respectés et que la substitution de base légale réclamée par l’administration ne peut être admise.
3. Toutefois, outre que la doctrine administrative n’est pas opposable en matière de procédure d’imposition et que l’administration n’a demandé aucune substitution de base légale dans le cadre de la présente instance, il résulte de l’instruction que les cotisations de taxe foncière en litige sont des impositions primitives ne résultant donc par définition d’aucune procédure de rectification. Dans ces conditions, les moyens précités tirés de ce que ces impositions résulteraient d’un redressement sont inopérants. Par ailleurs, la société n’établit pas la méconnaissance des droits de la défense, ni celle des principes de loyauté, d’impartialité, d’égalité de traitement et de bonne administration, dont elle se prévaut.
Sur le bien-fondé des impositions :
Sur le terrain de la loi fiscale,
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales : « Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l’exception de la taxe professionnelle, de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due () ».
5. En se bornant à viser les dispositions précitées de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales et à indiquer que « la taxe foncière de l’année 2016 et de l’année 2017 aurait dû être régulièrement rectifiée avant d’être mise en recouvrement », alors que les impositions en litige sont des impositions primitives pour lesquelles l’administration n’a exercé aucun droit de reprise, la requérante ne justifie pas de la méconnaissance de ces dispositions, ni de l’intervention de la prescription du délai de reprise.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1499 du code général des impôts : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat () ». Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l’article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice soit d’une activité salariée à domicile, soit d’une activité professionnelle non commerciale, à l’article 1498 en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d’habitation ou à usage professionnel visés au I de l’article 1496, et à l’article 1499 s’agissant des immobilisations industrielles.
7. Revêtent un caractère industriel, au sens de l’article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant.
8. La SAS Convivio a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2016 et 2017 à raison des locaux situés à Ozoir-la-Ferrière dont elle est propriétaire et dans lesquels elle exerce une activité de fabrication de plats cuisinés à destination des cantines scolaires. Il résulte de l’instruction, ainsi que l’a déjà jugé la magistrate désignée du tribunal dans son jugement précité du 25 octobre 2018, que les locaux que la requérante utilise pour son activité représentent une superficie de 2 548 m², dont une partie, soit 1 218 m², est occupée par un site de production pour les denrées cuisinées et dont l’autre partie soit 1 330 m² est dévolue aux locaux de stockage de celles-ci concourant à la même exploitation. Les plats cuisinés font l’objet d’une préparation, d’une cuisson, d’un conditionnement et enfin d’un stockage avant leur livraison.
9. D’une part, les installations techniques, le matériel et l’outillage utilisés par la société requérante comprennent, d’après la liste qu’elle en donne dans ses dernières écritures, une douzaine de chambres froides, trois fours, deux trancheuses, un broyeur, dix coupe-légumes, dix marmites, quatre sauteuses industrielles, quatre réserves sèches, trois couloirs de circulation et un quai d’expédition. Il en résulte que l’importance de ces moyens techniques tant pour l’activité de confection de repas que pour l’activité de conditionnement et de stockage est, en l’espèce, caractérisée.
10. D’autre part, la SAS Convivio indique avoir employé, au titre des années d’imposition en litige, 67 salariés dont 36 à temps complet, dont la majeure partie est affectée aux cuisines et soutient que la présence de ces employés est un important indice de l’absence d’une forte mécanisation, d’autant que les opérations de taille et de coupe sont réalisées manuellement ou mécaniquement par les commis de cuisine, que les cuissons sont engagées puis surveillées par chaque opérateur, que les sauces et pâtisseries sont réalisées manuellement, que les personnels sont également chargés du conditionnement et du stockage de la production et que l’outillage ne représenterait que 11,6 % du montant de la valeur de ses immobilisations corporelles. Toutefois, il résulte de l’instruction que la mise en œuvre des installations techniques, matériels et outillages tels que décrits au point précédent, est indispensable à la réalisation des activités de confection, de conditionnement et de stockage de repas à destination des cantines scolaires, alors que la participation manuelle du personnel n’intervient que ponctuellement en cuisine. Il résulte également de l’instruction qu’au regard des moyens matériels et humains respectivement mis en œuvre par la SAS Convivio, le rôle des installations techniques, matériels et outillages est prépondérant dans les activités qu’elle déploie dans son établissement et que ce dernier doit ainsi être regardé comme revêtant un caractère industriel au sens des dispositions de l’article 1499 du code général des impôts. Dans ces conditions, la SAS Convivio n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort qu’elle a été imposée au titre des taxes foncières en litige sur ce fondement.
11. En troisième lieu, si la requérante se prévaut du dégrèvement prononcé par l’administration dans le cadre de son mémoire du 28 octobre 2016, dans l’instance jugée le 25 octobre 2018, elle n’établit pas qu’en modifiant pour l’année 2014 la « base imposable rectifiée », également qualifiée de « supplément de revenu cadastral » dans le courrier du 22 juin 2015 l’informant des rectifications en matière de taxe foncière des années 2012 à 2014, à la somme de 73 068 euros, alors que la société avait également été assujettie à un rôle général de taxe foncière pour l’année en cause, la base d’imposition de la taxe foncière des années 2016 et 2017 devait être fixée à ce seul montant de 73 068 euros, au lieu des 94 052 et 94 405 euros portés sur les avis d’imposition en cause.
12. En quatrième et dernier lieu, la société a soutenu dans ses écritures initiales qu'« il n’apparaît pas que l’abattement de 33,33 % sur les biens acquis ou créés à partir du 1er janvier 1976 ait été appliqué ici, alors que les biens immobiliers et mobiliers de la SAS OCRS ont été acquis à compter du 23 septembre 1985 (BOI-IF-TFB-20-10-50-40-20160706 du 6 juillet 2016, n° 40) ». Toutefois et à supposer qu’elle invoque toujours ce moyen alors même qu’elle n’en fait plus état dans le dernier état de ses écritures, à défaut de produire le moindre élément de calcul justifiant que l’administration n’aurait pas appliqué cet abattement sur la valeur locative brute des constructions et installations, le moyen tel qu’il est invoqué est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur le plan de la doctrine administrative,
13. La documentation de base 6-C-251 du 15 décembre 1988 et la réponse ministérielle du 24 août 2006 ne donnent pas de la notion d’établissement industriel une définition différente de celle dont il vient d’être fait application sur le fondement de la loi. La société requérante ne peut pas davantage utilement invoquer l’instruction 6 E-2-81 du 2 mars 1981, reprise par le point 2 de la documentation de base 6 E-1382 du 1er septembre 1991, qui concerne l’application de dispositions autres que celles de l’article 1499 du code général des impôts. Par suite, la SAS Convivio n’est pas fondée à s’en prévaloir sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties au titre des années 2016 et 2017 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais de justice doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SAS Convivio est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Convivio et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,
P. Meyrignac La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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