Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 déc. 2024, n° 2432604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432604 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande, de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, à verser directement à son conseil, Me Ottou, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État. Dans le cas où sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision de refus de renouvellement ou de retrait de titre de séjour. Par ailleurs, l’urgence est également remplie dans la mesure où cette situation irrégulière le place dans une situation de précarité ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car elle a été prise par une autorité incompétente, elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de la situation du requérant, elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle méconnait l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 décembre 2024 sous le numéro 2432298 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 30 avril 2000, disposait d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 octobre 2021 au 11 octobre 2023 portant mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler. Le requérant a demandé le renouvellement de son titre de séjour. A la suite de l’avis émis par la commission du titre de séjour le 7 octobre 2024, le préfet de police de Paris a édicté un arrêté en date du 22 octobre 2024, notifié le 7 novembre 2024 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans et fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande la suspension de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. En premier lieu, l’auteur de l’arrêté attaqué a reçu délégation de signature du préfet de police de Paris par un arrêté n°2024-01455 en date du 1er octobre 2024.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté que le préfet de police n’aurait pas motivé sa décision ni procédé à un examen sérieux de la situation de M. A, le préfet de police mentionnant les éléments de droit et de fait qui ont fondé ledit arrêté avec suffisamment de précisions.
7. En troisième lieu, le requérant soutient que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le requérant constituait une menace à l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 19 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny à 70 heures de travaux d’intérêt général pour remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet détenu et qu’il est aussi défavorablement connu des services police pour notamment un vol en réunion datant du 29 août 2020.
8. En dernier lieu, M. A soutient que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant vivant en France avec sa mère qui détient une carte de séjour pluriannuelle et ayant exercé plusieurs emplois en France. Toutefois, le requérant est célibataire sans charge de famille et ne démontre pas être démuni d’attaches dans son pays d’origine.
9. Il s’ensuit, qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, de rejeter toutes les conclusions présentées par M. A à l’exception de celles tendant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ottou et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 11 décembre 2024.
Le juge des référés,
J.P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2432604/6
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