Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 avr. 2026, n° 2603062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Bach, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 mars 2026 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Libourne a prononcé sa révocation ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Libourne la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la révocation le prive de la totalité de sa rémunération de manière définitive et qu’il doit en outre faire face, seul, à des charges mensuelles pour son foyer ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
à raison de la saisine irrégulière de la commission de discipline ;
à raison de la violation du principe d’impartialité ;
le conseil de discipline s’est basé sur des faits qui ne faisaient pas partie de l’acte de saisine pour décider de prononcer une révocation, ce qui entraine également une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
la sanction est entachée d’un détournement de procédure ;
les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ;
la sanction est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le centre hospitalier de Libourne, représenté par Me Brocheton, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
-la procédure menée devant le conseil de discipline est dépourvue de toute partialité ;
- les faits du 15 décembre 2025 sont suffisamment établis ;
- la sanction de révocation n’est pas disproportionnée.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 avril 2026, M. B… conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête. Il demande également qu’il soit enjoint au centre hospitalier de Libourne de le réintégrer sans délai.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 13 avril 2026 sous le n° 2603035 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 29 avril 2026, à 10h00, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Bach, pour M. B…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et le mémoire en réplique ;
- et les observations de Me Brocheton, pour le centre hospitalier de Libourne, qui maintient ses écritures en défense ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 29 avril 2026 pour M. B… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, né le 10 novembre 1972, agent des services hospitaliers qualifié de classe supérieure, était employé en qualité de brancardier au centre hospitalier de Libourne. Par une décision du 18 mars 2026, le directeur de cet établissement, après avoir recueilli l’avis du conseil de discipline du 12 mars 2026, a prononcé sa révocation, sanction du quatrième groupe, avec effet au 1er avril 2026. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, par la décision contestée, qui prononce sa révocation à compter du 1er avril 2026, M. B… se trouve privé d’emploi et de tout traitement sans limitation de durée. Il doit en outre assumer seul des charges mensuelles d’un montant de 2 484,38 euros pour lui-même et ses trois enfants. Dans ces conditions, alors qu’au demeurant le centre hospitalier ne conteste pas ce point, la condition relative à l’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision du 18 mars 2026 :
3. Aux termes de l’article L.512-13 du code de la fonction publique dispose : « Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ce rapport précise les faits reprochés au fonctionnaire hospitalier poursuivi, ainsi que les circonstances dans lesquelles ils ont été commis ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B… a été convoqué devant le conseil de discipline du 12 mars 2026, et sanctionné par la décision contestée, pour des gestes et des propos tenus le 15 décembre 2025, notamment des « menaces de mort » proférés à l’encontre de Mme D…, directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Libourne, avec laquelle le requérant s’est trouvé précédemment en opposition dans la gestion de son dossier de demande d’imputabilité au service de l’accident survenu le 20 juillet 2017 et de son reclassement. Il résulte encore de l’instruction que Mme D… a porté plainte à la gendarmerie de Libourne, le 6 janvier 2026, en qualité de victime pour les gestes et propos du 15 décembre 2025. En outre, Mme D… a mené personnellement une partie des auditions de l’enquête administrative, en ce compris celle de M. B…. Il n’est pas contesté qu’elle a rédigé le rapport de saisine du conseil de discipline qu’elle a, en toute hypothèse et à tout le moins, signé. Dans ces conditions, nonobstant l’existence d’une délégation de signature au profit de Mme D… et le courrier du 11 février 2026 de M. A…, directeur du centre hospitalier, le moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire est irrégulière en raison de la violation du principe d’impartialité apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 18 mars 2026, ce vice de procédure étant susceptible d’avoir privé le requérant d’une garantie et influencé le sens de cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. B… est fondé à obtenir la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Libourne a prononcé sa révocation à titre de sanction disciplinaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard aux motifs retenus par la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au directeur du centre hospitalier du Libourne de réintégrer provisoirement M. B… dans les effectifs de l’établissement à compter de la date d’effet de la sanction en litige, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier de Libourne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Libourne la somme de 1 200 euros à verser au requérant au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 18 mars 2026 portant révocation de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Libourne de procéder à la réintégration provisoire de M. B… dans ses effectifs à compter de la date d’effet de la sanction en litige, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, au plus tard, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête
Article 3 : Le centre hospitalier de Libourne versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Libourne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au centre hospitalier de Libourne.
Fait à Bordeaux, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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