Désistement 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 30 mars 2026, n° 2601116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2026, la société anonyme (SA) Air Liquide Santé France, représentée par Me Rouxel, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
A titre principal,
1°) d’annuler la procédure de passation des lots n°4 et 7 du marché public n°GAZFL-2026 « accord-cadre de fourniture gaz médicaux et services » engagée par le Groupement de commandes Charente Maritime ;
2°) d’enjoindre au Groupement de commandes Charente Maritime de reprendre la procédure de passation de ce marché au stade de l’analyse des offres en faisant application des critères de jugement et de leurs pondérations tels qu’ils sont définis dans le règlement de consultation ;
A titre subsidiaire,
1°) d’enjoindre au Groupement de commandes Charente Maritime de lui communiquer :
° le rapport d’analyse des offres pour les lots n°4 et 7 avec les notes, le classement des candidats et l’appréciation des offres des sociétés attributrices ;
° les motifs des notes qui lui ont été attribuées, ainsi qu’aux deux sociétés attributrices, à chaque critère technique pour les lots n°4 et 7 ;
° les prix globaux HT et TTC des offres des sociétés attributrices des lots n°4 et 7 ;
° les caractéristiques et avantages des offres retenues pour les lots n°4 et 7 ;
° le classement de son offre pour le lot n°7 ;
2°) de surseoir à statuer jusqu’à ce que le Groupement de commandes Charente Maritime ait déféré à l’injonction de communiquer ces pièces ;
En tout état de cause
3°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’acheteur a méconnu les articles R. 2181-2 à R. 2181-4 du code de la commande publique en ne communiquant pas toutes les informations dues aux concurrents évincés ;
- l’acheteur a méconnu le règlement de consultation en ne respectant pas le contenu des critères techniques et leur pondération ;
- certains critères techniques d’appréciation des offres sont inadaptés aux lots n°4 et 7 ;
- l’irrégularité de la procédure porte atteinte aux principes de transparence et d’égalité de traitement entre les candidats ;
Par un nouveau mémoire enregistré le 24 mars 2026, la société Air Liquide Santé France déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu’il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Par lettre du 24 mars 2026, postérieure à l’enregistrement de la requête, le Groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis mandataire du Groupement de commandes Charente-Maritime a informé la société Air Liquide qu’il avait déclaré sans suite les lots n°4 et n°7 pour motif d’intérêt général d’ordre juridique et d’ordre technique à la suite d’une erreur constatée dans l’analyse des offres susceptible d’affecter la régularité de la procédure et l’égalité de traitement des candidats. Par suite, la société requérante s’est désistée de ses conclusions. Ce désistement de la société Air Liquide Santé France est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Air Liquide Santé France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Air Liquide Santé France et au Groupe Hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis, mandataire du Groupement de commandes Charente Maritime.
Fait à Poitiers, le 30 mars 2026.
Le président,
signé
P. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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