Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2400720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024 et un mémoire non communiqué enregistré le 8 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2023, par laquelle le directeur du centre hospitalier de l’agglomération montargoise l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 3 au 30 juin 2023, ainsi que les décisions des 28 juin 2023, 31 juillet 2023, 1er septembre 2023, 29 septembre 2023, 31 octobre 2023, 22 novembre 2023, 2 janvier 2024 et 1er février 2024 prolongeant successivement son placement en disponibilité d’office pour raison de santé jusqu’au 30 juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l’agglomération montargoise une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le litige conserve un objet, dès lors que bien que les décisions attaquées aient été retirées par son employeur, ce retrait n’a été décidé qu’en exécution du jugement n° 2204598 du tribunal administratif d’Orléans du 23 juin 2025, qui fait l’objet d’un appel pendant devant la cour administrative d’appel de Versailles ;
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le comité médical n’a pas été préalablement consulté ;
- elle sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des articles 17 et 36 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, dès lors que son inaptitude totale et définitive faisait obstacle à son placement en disponibilité d’office pour raison de santé et qu’elle aurait dû être placée en position d’activité avec maintien de son demi-traitement dans l’attente que le comité médical se prononce sur son admission à la retraite pour invalidité ;
- l’annulation des décisions attaquées s’impose par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 27 octobre 2022 par laquelle son employeur a mis fin illégalement au congé pour invalidité temporaire imputable au service qui lui avait été accordé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le centre hospitalier de l’agglomération montargoise conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B… et en tout état de cause, au rejet de cette requête.
Il fait valoir que le litige a perdu son objet dès lors qu’il a, par décision du 26 juin 2025, prise en exécution du jugement n° 2204598 du tribunal administratif d’Orléans du 23 juin 2025, placé l’intéressée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à partir du 3 juin 2023, annulé la décision de placement en congé de maladie ordinaire entre le 3 juin 2022 et le 2 juin 2023 et annulé les décisions de mise en disponibilité d’office pour raisons de santé depuis le 3 juin 2023 jusqu’au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Derec, représentant le centre hospitalier de l’agglomération montargoise.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ouvrière principale de seconde classe titulaire affectée au sein du service sécurité incendie du centre hospitalier de l’agglomération montargoise depuis le 26 octobre 2020, a été placée, le 30 novembre 2020, à la suite d’un accident de service survenu le jour même, en arrêt de travail initial, prolongé à plusieurs reprises et, en dernier lieu, par un certificat médical pour la période du 9 janvier au 30 avril 2023. Par une décision du 27 octobre 2022, prise en exécution de l’ordonnance n° 2202084 du 12 juillet 2022 de la juge des référés de ce tribunal, le directeur du centre hospitalier de l’agglomération montargoise a, d’une part, placé Mme B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire du 30 novembre 2020 au 2 juin 2022 et, d’autre part, l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 3 juin 2022. Par une décision du 7 juin 2023, le directeur du centre hospitalier de l’agglomération montargoise l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 3 au 30 juin 2023. Puis, par des décisions des 28 juin 2023, 31 juillet 2023, 1er septembre 2023, 29 septembre 2023, 31 octobre 2023, 22 novembre 2023, 2 janvier 2024 et 1er février 2024, il a successivement prolongé cette mise en disponibilité pour raison de santé jusqu’au 30 juin 2024. Mme B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Le centre hospitalier de l’agglomération montargoise oppose une exception de non-lieu à statuer tirée de ce qu’il a procédé, par une décision du 26 juin 2025, au retrait des décisions attaquées en conséquence du placement de Mme B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service avec effet au 3 juin 2022. Toutefois, il est constant que cette décision n’est motivée que par le souci de l’établissement hospitalier de se conformer au jugement n° 2204598 du tribunal du 23 juin 2025 lui enjoignant, après avoir annulé la décision du 27 octobre 2022 en tant qu’elle plaçait l’intéressée en congé pour maladie ordinaire à compter du 3 juin 2022, de placer Mme B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette même date et ce, jusqu’à ce qu’elle soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Or, le centre hospitalier de l’agglomération montargoise a interjeté appel de ce jugement et cette instance est pendante devant la cour administrative d’appel de Versailles à la date du présent jugement. Dans ces conditions, l’établissement hospitalier ne peut être regardé comme ayant procédé au retrait définitif des décisions en litige. Il s’en déduit que le recours de Mme B… conserve son objet et que l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Si Mme B… se prévaut, au soutien de ses conclusions dirigées contre les décisions la plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 3 juin 2023, de l’illégalité de la décision du 27 octobre 2022 en tant qu’elle met fin à son placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service et la place en congé de maladie ordinaire à compter du 3 juin 2022, elle n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé dans le cadre de la présente instance.
Toutefois, d’une part, aux termes de l’article L. 514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite ». Aux termes de l’article L. 514-4 de ce code : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII ». Aux termes de l’article L. 822-1 de ce code : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». L’article L. 822-2 du même code précise que : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ».
D’autre part, aux termes du I de l’article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : (…) 3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé (…) 5° La mise en disponibilité d’office pour raisons de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé (…) ». Selon l’article 17 du même décret : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu’après l’avis favorable du conseil médical. / Si l’avis du conseil médical en formation restreinte est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé (…), soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical en formation plénière (…) ». Enfin, aux termes de l’article 36 du même décret : « La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 est prononcée après avis du conseil médical sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient au centre hospitalier qui l’emploie de saisir le conseil médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite. Il appartient alors à l’établissement, tenu de placer le fonctionnaire dans une position statutaire régulière dans l’attente de l’avis du conseil médical, de placer, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure, le fonctionnaire qui a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, en disponibilité d’office.
Il est constant que le centre hospitalier de l’agglomération montargoise a placé Mme B… en disponibilité d’office pour raison de santé au motif de l’expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire, soit à compter du 3 juin 2023, sans avoir saisi le conseil médical pour avis. Il ressort des pièces du dossier que celui-ci n’a été saisi que de la demande de Mme B… tendant à son admission à la retraite pour invalidité imputable au service et que s’il s’est prononcé favorablement à cette demande à compter du 17 octobre 2023, par un avis du 21 novembre 2024, le centre hospitalier de l’agglomération montargoise ne justifie, en tout état de cause, pas avoir ultérieurement régularisé la situation de la requérante. Il s’en déduit que les décisions en litige ne peuvent être regardées comme ayant été prises à titre provisoire sous réserve d’une régularisation ultérieure. Mme B… est par suite fondée à soutenir que les décisions la plaçant en disponibilité d’office du 3 juin 2023 au 30 juin 2024 sont entachées d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’ensemble des décisions qu’elle conteste, l’ayant placée en disponibilité d’office pour raison de santé pour la période du 3 juin 2023 au 30 juin 2024.
Sur frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de l’agglomération montargoise la somme de 2 000 euros à verser à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 7 juin 2023, 28 juin 2023, 31 juillet 2023, 1er septembre 2023, 29 septembre 2023, 31 octobre 2023, 22 novembre 2023, 2 janvier 2024 et 1er février 2024 du directeur du centre hospitalier de l’agglomération montargoise sont annulées.
Article 2 : Le centre hospitalier de l’agglomération montargoise versera à Mme B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier de l’agglomération montargoise.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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