Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2500495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2500495, par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. C B, représenté par Me Ouangari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il appartient au préfet de la Corrèze de justifier de la régularité de l’avis de l’office français de l’immigration et de l’intégration, alors que ledit avis méconnait l’article 4 de l’arrêté du 9 novembre 2011, dès lors qu’il ne précise pas si son état de santé lui permet de voyager ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
— elles sont illégales en conséquence de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la mesure d’éloignement,
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 611-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Corrèze qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Sous le n° 2500496, par une requête enregistrée le 11 mars 2025, Mme A B, représenté par Me Ouangari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il appartient au préfet de la Corrèze de justifier de la régularité de l’avis de l’office français de l’immigration et de l’intégration, alors que ledit avis méconnait l’article 4 de l’arrêté du 9 novembre 2011, dès lors qu’il ne précise pas si son état de santé lui permet de voyager ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
— elles sont illégales en conséquence de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la mesure d’éloignement,
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 611-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Corrèze qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vue de la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B et Mme A B, ressortissants algériens nés le 19 juin 1987 et le 24 mars 1989 à Ain Temouchent (Algérie), sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 30 octobre 2021. Ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour, pour Mme B sur le fondement des dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et pour M. C B sur le fondement de l’article 6-7 du même accord. Par deux arrêtés du 16 décembre 2024 le préfet de la Corrèze a refusé de leur délivrer les titres demandés, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2500495 et 2500496, qui tendent à l’annulation de décisions du même jour, ayant le même objet et visant des personnes d’une même famille, présentent à juger des questions similaires. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, si les requérants soutiennent que la procédure préalable à l’avis du 27 septembre 2023 de l’office français de l’immigration et de l’intégration est irrégulière et qu’il appartient au préfet de la Corrèze de justifier de la régularité de la procédure, ils ne se prévalent d’aucune disposition et ne précisent pas la nature de l’irrégularité ainsi alléguée. Par suite, ils n’assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et il ne peut dès lors qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ».
5. Il ressort des mentions de l’arrêté contesté que, par un avis du 27 septembre 2023 dont le préfet s’est approprié les termes, le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de M. B lui permettait de voyager et nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qui peut, eu égard à l’offre de soins en Algérie, être réalisée dans son pays d’origine. Si les requérants allèguent que M. B ne pourrait bénéficier d’une prise en charge adaptée en Algérie, ils ne produisent aucune pièce de nature à l’établir. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de l’arrêté du 9 novembre 2011, désormais repris à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, ne peuvent qu’être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; () « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
7. En l’espèce, si les requérants se prévalent de leur volonté d’intégration et de la circonstance qu’ils sont francophones, ils ne font état d’aucun lien personnels ou familiaux sur le territoire. Par suite, alors qu’aucun élément ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d’origine, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, en tout état de cause, être écartés.
8. En dernier lieu, les requérants soutiennent que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de décider de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte ou les stipulations de l 'accord franco-algérien ayant le même objet et dès lors que les requérants n’établissent pas être au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, ni résider en France pour une durée de dix ans, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. En conséquence, le moyen invoqué sera écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, l’illégalité des décisions refusant la délivrance d’un certificat de résidence n’est pas établie. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions les obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination exposeraient les requérants à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 précité doit être écarté.
12. En dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du 9°) de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ces dispositions ont été abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration, entrée en vigueur le 28 janvier 2024.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 16 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C B et Mme A B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à Mme A B, à Me Ouangari au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
Mme Béalé, conseillère,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
La greffière en cheffe,
A. BLANCHON
Nos 2500495, 2500496jb
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