Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2025, n° 2510577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510577 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Angliviel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 mars 2025 pris par le préfet de police de Paris en tant qu’il refuse de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, si la requérante n’obtient pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à verser directement à cette dernière la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
— cette condition se présume s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et que cette situation porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale.
Sur l’existence, en l’état de l’instruction, d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision litigieuse est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision est entachée de vices de procédure ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête de Mme A a été communiquée au préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, qui a communiqué des pièces au tribunal sans produire de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 avril 2025 sous le numéro 2510578 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 avril 2025 en présence de Mme Guignard, greffière d’audience, Mme le Roux a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Angliviel, représentant Mme A, qui persiste dans ses écritures.
— les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police de Paris, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que la requérante n’est pas dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où résident notamment deux de ses enfants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 4 décembre 1981, est entrée en France le 26 octobre 2017 selon ses déclarations. Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade valable du 3 mai 2023 au 2 mai 2024. Par une décision de l’OFPRA en date du 9 avril 2024, sa fille mineure, C née le 26 avril 2023 à Paris, a obtenu le statut de réfugiée. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 mars 2025 du préfet de police en tant qu’il refuse de renouveler son titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à
Mme A le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. Mme A, qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour, peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une telle demande, qui n’est pas contestée en défense. En outre, la décision attaquée, en l’absence d’un récépissé l’autorisant à travailler, a pour effet de modifier la situation juridique antérieure de la requérante, en le privant de la possibilité de bénéficier de soins en France alors qu’elle est atteinte d’une pathologie grave et d’y travailler légalement alors qu’elle justifie être la mère de trois enfants mineurs nés et vivant en France dont la dernière, ainsi qu’il a été dit au point 1, a obtenu le statut de réfugiée par une décision de l’OFPRA en date du 9 avril 2024. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, eu égard à la durée et conditions de séjour de la requérante en France ainsi qu’à la présence en France de ses trois enfants mineurs dont elle s’occupe et dont la dernière est bénéficiaire de la qualité de réfugiée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
7. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Il résulte de la suspension ordonnée au point 7 qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer durant le réexamen de sa demande, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l’attente du jugement de la requête au fond, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A a été admise au bénéfice à l’aide juridictionnelle provisoire. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, l’Etat lui versera directement la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 17 mars 2025 du préfet de police de Paris en tant qu’il refuse de renouveler le titre de séjour de Mme A, est suspendu, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer durant le réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l’attente du jugement de la requête au fond, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 4 : Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, l’Etat lui versera directement la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et à Me Angliviel.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 30 avril 2025.
La juge des référés,
signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510577/1
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